Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2218290/8 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Cardot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2218290/8 du 6 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 28 août 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions contestées ne portent pas l'indication du nom de l'interprète qui les a traduites en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne permettent pas d'établir que celui-ci était dûment habilité ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023 à 12h.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 9 février 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Cardot, avocate de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 9 décembre 1979, a fait l'objet d'un arrêté du 28 août 2022 du préfet de police par lequel il a été obligé de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par deux autres arrêtés du même jour, le préfet de police lui a également interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... a demandé l'annulation de ces trois arrêtés au Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 6 octobre 2022 dont il relève appel.
Sur le moyen commun à l'ensemble des arrêtés :
2. Les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire ne mentionnent pas le nom de l'interprète qui en a traduit la notification à M. C..., et ne précisent pas s'il était agréé.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. En application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
4. Si M. C... soutient vivre en France depuis 10 ans, avoir été marié avec une ressortissante française et vivre avec sa sœur dont l'état de santé justifie sa présence, les éléments produits ne permettent pas d'établir la présence du requérant en France avant 2015. Il ressort ensuite des pièces du dossier que M. C... est séparé de son épouse et est, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant. Par ailleurs par les seules attestations de membres de sa famille qu'il produit, il n'établit ni que l'état de santé de sa sœur nécessiterait sa présence auprès d'elle, ni que cette sœur ne pourrait recevoir une assistance de la part des membres de sa famille présente en France, dont ses enfants et la nièce de M. C..., avec laquelle cette sœur partage son domicile. Enfin, M. C... n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales et personnelles en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
5. M. C... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
E. A...La présidente,
P. HAMON
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA04736 2