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21/04/2023 | FRANCE | N°22PA03545

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 avril 2023, 22PA03545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 2117977 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Fouchard, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 2117977 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Fouchard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2117977 du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté du 29 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- il a été adopté en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a également méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droit de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante turque née le 15 avril 1975 à Kahramanmaras, a sollicité le 21 décembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par sa requête, Mme A... demande à la Cour l'annulation du jugement n° 2117977 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le refus de séjour attaqué, adopté notamment au visa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que si Mme A... déclare être entrée en France le 23 avril 2013, elle n'en justifie pas, non plus que de la réalité de sa présence en France au titre, notamment, des années 2014, 2017 et 2020, et que si elle est mariée à un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant, elle est toutefois éligible à la procédure de regroupement familial, sans qu'aucun motif d'ordre privé ou familial ne s'oppose à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine dans l'attente du résultat de cette procédure. Cette décision retient enfin que la demandeuse ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France non plus d'aucune perspective professionnelle. Elle comporte ce faisant les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

4. Il est constant que Mme A..., mariée depuis le 24 juin 2019 à un compatriote titulaire d'une carte de résident, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial de sorte qu'elle ne peut utilement exciper de la méconnaissance des dispositions précitées.

5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites pour la première fois en appel, que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé à Mme A... qu'entrée en France en 2013, elle ne justifiait pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, notamment au titre des années 2014, 2017 et 2020, la durée de présence en France qui en résulte, soit huit ans à la date de l'arrêté attaqué, ne constitue pas à elle seule un motif de régularisation au regard du séjour, ce d'autant que l'intéressée n'est entrée sur le territoire national qu'à l'âge de trente-huit ans. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme A... justifierait d'une quelconque intégration sociale ou professionnelle en France, l'attestation selon laquelle elle a suivi une formation en langue française de 54 heures dans le cadre du dispositif " Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants " ne rapportant à cet égard pas à elle seule la preuve d'une telle intégration, s'agissant au surplus d'une demande formée sur le fondement des dispositions précitées, qui exigent l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire. S'il est enfin constant que l'intéressée a épousé, au mois de juin 2019, un compatriote titulaire d'une carte de résident duquel elle a eu un enfant né en 2014 et scolarisé dans le cycle primaire à la date du refus de séjour attaqué, une telle circonstance ne saurait être regardée comme revêtant un caractère humanitaire, dès lors, notamment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des obstacles réels et sérieux à sa séparation momentanée avec son époux et leur enfant, le temps que la procédure de regroupement familial puisse aboutir, une telle procédure pouvant au surplus, au vu des faits de l'espèce, être sollicitée sur place. Il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 concernant la vie privée et familiale de Mme A... en France que le moyen tiré de la méconnaissance des textes précités ne peut qu'être écarté, tant en ce qui concerne le refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti cette première décision.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de reconduite. Ses conclusions présentées dans la présente instance à fin d'injonction doivent, par suite, comme celles formées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.

Le rapporteur,

G. B...

La présidente,

H. VINOT La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0354502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03545
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : FOUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-21;22pa03545 ?
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