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21/04/2023 | FRANCE | N°22PA04849

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 avril 2023, 22PA04849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2220641 du 24 octobre 2022, le président de section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 16 novembre 2022, M. A..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2220641 du 24 octobre 2022, le président de section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 16 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Alagapin-Graillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2220641 du 24 octobre 2022 du président de section du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 16 septembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :

- elle est irrégulière pour ne pas être motivée et avoir ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de police :

- le refus de séjour, ensemble l'obligation de quitter le territoire, sont insuffisamment motivés ;

- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elles sont irrégulières dès lors que le préfet, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens, ne l'a pas invité à présenter préalablement des observations ;

- elles sont également irrégulières en ce que le préfet était tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour ;

- elles ont été adoptées en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qu'y soulève M. A... sont inopérants ou infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy, rapporteur,

- et les observations de Me Gauthier pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant togolais né le 31 décembre 1974 à Koltanse, a sollicité le 27 octobre 2021 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par sa requête, M. A... demande à la Cour l'annulation de l'ordonnance n° 2220641 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris le 5 octobre 2022 par le biais d'une requête dans laquelle son conseil annonçait expressément la production d'un mémoire complémentaire ultérieur aux fins de soutenir sa demande d'annulation. Cette requête, qui énonçait des moyens généraux dépourvus de toute précision, était une " requête sommaire ", comme le précisait son intitulé. M. A... disposait ainsi d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour produire le mémoire annoncé, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Par un courrier du greffe du tribunal, mentionnant les dispositions de cet article, M. A... a été, le 6 octobre 2022, mis en demeure de produire un mémoire complémentaire dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de sa requête, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de sa requête à l'expiration de ce délai. Faute d'y avoir procédé durant ce délai, le président de section du tribunal de Paris était fondé, le 24 octobre 2022, à donner acte du désistement de la requête de M. A....

4. Si M. A... conteste la régularité de cette ordonnance en se prévalant de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 9 du code de justice prévoyant que " Les jugements sont motivés ", il ressort de son examen qu'elle cite les dispositions légales applicables, à savoir l'article R. 776-12 du code de justice administrative et mentionne, au point 3, que " La requête sommaire de M. A... mentionne expressément qu'un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal administratif. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 776-12, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ne peut, par suite, qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le surplus de ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, qu'être lui aussi rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0484902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04849
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ALAGAPIN-GRAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-21;22pa04849 ?
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