Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2102748 du 28 juin 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Loehr, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102748 du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ;
- le préfet a commis une erreur de droit sur l'ancienneté de son séjour en France en retenant qu'au regard d'une précédente mesure d'éloignement, sa résidence en France ne pouvait être prise en compte antérieurement à février 2014, et il n'a donc pas été fait un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- cette décision, se fondant sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux, est donc elle-même entachée d'illégalité ;
- elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 20 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête introduite par M. A... B... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Loehr, répond au moyen relevé d'office par la Cour et soutient que :
- rien ne démontre que l'invitation à régulariser sa première requête par le greffe du tribunal administratif de Montreuil lui ait été notifiée, et par conséquent sa seconde requête, introduite quelques jours après la notification de l'ordonnance prise par ce tribunal, constitue la régularisation demandée de sa première requête ;
- son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme serait méconnu, s'il ne pouvait faire appel du jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me Loehr, pour M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de République démocratique du Congo, né en 1987, entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 24 décembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande, enregistrée le 26 février 2021, tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 28 juin 2022, dont M. A... B... fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que par une première requête introduite le 8 janvier 2021 au moyen de l'application informatique auprès du tribunal administratif de Montreuil, M. A... B... a contesté l'arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 8 février 2021, le Président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les pièces jointes à cette requête n'avaient pas été transmises par un fichier distinct conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, et que la requête n'avait pas été régularisée, dans un délai de quinze jours, malgré l'invitation qui lui avait été faite en ce sens par un courrier du greffe du 11 janvier 2021. A la suite de cette ordonnance, par une seconde requête enregistrée le 26 février 2021 auprès du tribunal administratif de Montreuil, M. A... B... a, de nouveau, demandé l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, M. A... B..., qui avait introduit sa première requête contre cette décision le 8 janvier 2021, avait, au plus tard à cette date, connaissance acquise de l'arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. N'ayant introduit sa seconde requête devant le tribunal que le 26 février 2021, au-delà du délai de trente jours prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester la décision en litige, sa requête était donc tardive. La demande d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis de M. A... B... était par conséquent irrecevable. M. A... B... ne saurait invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont inapplicables au présent litige. Si M. A... B... soutient que la preuve n'est pas rapportée de ce que le tribunal lui a bien notifié l'invitation à régulariser les pièces jointes à sa requête initiale en date du 11 janvier 2021, il lui appartenait alors, s'il s'y croyait fondé, de faire appel de l'ordonnance du 8 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa première requête pour défaut de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Renaudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03439