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10/05/2023 | FRANCE | N°21PA04611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 mai 2023, 21PA04611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Good Hope Beteiligungen UG, société de droit allemand venant aux droits de la société Alba International Déménagement, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 2007594 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Good Hop

e Beteiligungen UG.

Procédure devant la Cour :

Par ordonnance du 11 août 2021, la prési...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Good Hope Beteiligungen UG, société de droit allemand venant aux droits de la société Alba International Déménagement, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 2007594 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Good Hope Beteiligungen UG.

Procédure devant la Cour :

Par ordonnance du 11 août 2021, la présidente assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris la requête de la société Good Hope Beteiligungen UG, enregistrée le 30 juillet 2021.

Par une requête, enregistrée le 11 août 2021 la société Good Hope Beteiligungen UG, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007594 du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Elle soutient que :

- la proposition de redressement est insuffisamment motivée ;

- la société a eu recours à deux sociétés apporteurs d'affaire et a produit les factures correspondantes ;

- le redressement est irrégulier pour le motif développé dans son courrier du 17 décembre 2013 ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.

Par mémoire, enregistré le 12 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Alba International Déménagements, qui exerce une activité de déménagements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, conduite selon la procédure de redressement contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, assortis d'intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré. La société Good Hope Beteiligungen UG, venant aux droits et obligations de la société vérifiée, demande régulièrement à la Cour l'annulation du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge du supplément d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises à sa charge, ainsi que la décharge desdites impositions et pénalités.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de redressement adressé à la Sarl Alba International Démenagement (AID) mentionnait les impositions redressées, ainsi que les années concernées et les motifs retenus par l'administration pour fonder ces redressements. Elle est dès lors suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

5. L'administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions précitées, le droit à déduction de la société requérante de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures de prestations de service émises par les sociétés Natheli et ADC, que la redevable a présentées comme des apporteurs d'affaires auxquels elle a eu recours à partir de 2008, au motif que les sommes facturées de 200 288 euros hors taxes en 2009 et 152 077 euros hors taxes en 2010 ne constituaient pas la contrepartie de prestations effectivement rendues. L'administration fait valoir que ces sociétés en situation de liquidation s'agissant de la société Natheli depuis le 29 juin 2010 ou défaillante depuis plusieurs années s'agissant de la société ADC, avaient un objet social lié au commerce de gros ou à l'habillement, sans rapport avec celui d'apporteur d'affaire ou le déménagement. En outre, alors que les factures ne mentionnaient pas le nom des clients censés avoir été démarchés, les clients de la Sarl AID contactés par l'administration, qui mentionne leur identité dans les propositions de rectification, n'ont pas confirmé avoir été approchés par les sociétés Natheli ou ADC alors que leurs factures représentent 10 % et 7,5 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé et que la société a eu recours à d'importantes prestations de publicité, de nature à générer de la clientèle. Dans ces conditions, même si la société requérante soutient que le recours à ces prestataires lui a permis de maintenir son chiffre d'affaires dans un contexte difficile, alors au demeurant que ce chiffre d'affaires a baissé dès 2009 et que les montants facturés au cours des exercices 2009 et 2010 demeuraient significativement supérieurs à ceux facturés en 2008, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère fictif des factures et comme ayant pour ce motif refusé à bon droit la déduction de la taxe ayant grevé celles-ci.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

7. L'administration fait valoir que la Sarl AID, qui a déduit la taxe sur la valeur ajoutée à raison de prestations fictives, pour des montants significativement élevés au regard de son chiffre d'affaires, ne pouvait ignorer l'irrégularité de ses manquements, alors qu'elle a indiqué ne pas connaître le mode de démarchage de ses clients. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve lui incombant des manquements délibérés relevés, de nature à justifier l'application des dispositions précitées de l'article 1729.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Good Hope Beteiligungen UG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Good Hope Beteiligungen UG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Good Hope Beteiligungen UG et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 mai 2023.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04611
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;21pa04611 ?
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