Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2127112/8 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de police du 12 décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2127112/8 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que la mesure d'éloignement était entachée d'un défaut d'examen quant à l'état de santé de M. C... qui ne s'est prévalu à aucun moment d'éléments médicaux de nature à établir qu'il pourrait bénéficier des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, M. C..., représenté par Me Delorme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 4 mars 1994, est entré irrégulièrement en France. A la suite de son interpellation le 11 décembre 2021 pour des faits de violence, outrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique, le préfet de police a, par un arrêté du 12 décembre 2021, obligé l'intéressé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a interdit à M. C... le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement du 18 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de police du 12 décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
4. Il ressort du procès-verbal du 11 décembre 2021 versé aux débats que lors de son interpellation par les forces de police M. C... a été trouvé, sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants, en possession de deux plaquettes de médicaments qu'il a désignées comme du Rivotril (r), médicament antiépileptique. Si l'intéressé a indiqué disposer, sur son téléphone, d'une copie d'ordonnance lui prescrivant ce médicament, il a toutefois refusé de présenter cette ordonnance et de remettre les deux plaquettes de médicaments, malgré la demande des forces de police, puis a tenté d'avaler plusieurs comprimés, ce qui a nécessité l'intervention des agents de police pour l'en empêcher. Dans ces conditions, et alors que M. C... a refusé d'être auditionné à la suite de son interpellation et ne s'est prévalu à aucun moment de problèmes de santé tels que l'épilepsie, le préfet de police n'a pas entaché la mesure d'éloignement d'un défaut d'examen en ne mentionnant pas, dans sa décision, l'état de santé de l'intéressé. En outre, M. C... ne saurait être regardé comme ayant porté à la connaissance du préfet des éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés qui auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut d'examen pour annuler les décisions du 12 décembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C..., devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
6. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris le 1er octobre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. A... D..., adjoint au chef de section des reconduites à la frontière pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, toutes décisions fixant le pays de destination et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision contestée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. C... est entré irrégulièrement en France, sans être en possession d'un passeport, que l'intéressé a refusé d'être entendu lors de son placement en garde à vue et que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
9. Il ressort du procès-verbal du 11 décembre 2021 que M. C... a refusé d'être entendu par les services de police lors de son placement en garde à vue, à la suite de son interpellation intervenue le 11 décembre 2021. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. C... ne saurait être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu et le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. En se bornant faire état de ses efforts d'intégration depuis son arrivée sur le territoire français, M. C... n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, ne peut être qu'écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Elle indique que le comportement de M. C..., qui a été interpellé par les services de police le 11 décembre 2021 pour des faits de violence, outrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique, est constitutif d'une menace à l'ordre public. Elle fait également état du risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute notamment d'avoir déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3,
L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
16. Si M. C... soutient que les faits qui lui sont reprochés ne suffisent pas à caractériser une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas avoir été interpellé pour des faits de violence, outrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique alors qu'il se trouvait sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. En outre, le préfet de police s'est également fondé sur la circonstance, non contestée, que M. C... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est pas davantage contesté que l'intéressé est dépourvu de garanties de représentation suffisantes, faute notamment d'avoir été en mesure de présenter un document d'identité et de justifier d'une adresse stable. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celles des articles L. 721-3 à L. 721-4. En outre, elle mentionne que M. C..., de nationalité algérienne, n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. Si M. C... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations et à justifier qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trente-six mois :
20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) ".
21. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Les circonstances que la présence de l'étranger sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public ou qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement antérieure ne sont pas de nature à faire obstacle, à elles seules, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour.
22. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celles l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. C... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 12 décembre 2021 sans délai de départ volontaire et qu'il représente une menace pour l'ordre public compte tenu de son interpellation pour des faits de violence, outrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique alors qu'il se trouvait sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Elle indique qu'en raison du refus de M. C... d'être entendu lors de son placement en garde à vue, sa date d'entrée en France et ses liens sur le territoire national ne sont pas établis. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
24. En se bornant à faire état de ses efforts d'intégration depuis son arrivée sur le territoire français, M. C... n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 12 décembre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C..., de même que celles présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2127112/8 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à
M. B... C....
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère,
- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
G. E...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA01109 2