Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Awalee Consulting a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle s'estime titulaire au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2000408/2-3 du 7 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, la société Awalee Consulting, représentée par Me Hervé Oliel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt sollicité devant ce tribunal, assorti des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle réunit les conditions ouvrant droit à la prise en compte des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs titulaires d'un doctorat pour le double de leur montant ;
- le refus de restitution qui lui est opposé est exclusivement fondé sur la doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, laquelle est illégale dès lors qu'elle ajoute à la loi ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Awalee Consulting ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Awalee Consulting a déclaré en 2018 un crédit d'impôt recherche d'un montant de 1 005 790 euros pour 2016 et de 1 161 327 euros pour 2017. Elle en a sollicité le remboursement par un courrier du 11 juillet 2019 à hauteur de 884 424 euros et de 974 451 euros respectivement pour 2016 et 2017. Par une décision du 12 novembre 2019, l'administration a fait droit partiellement à cette demande pour des montants respectifs de 850 335 euros et 905 401 euros. La société Awalee Consulting relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2022 qui a rejeté sa demande tendant à la restitution de la fraction non admise de ces crédits d'impôt.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (...) II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente (...) ".
3. Il est constant que les deux salariés pour lesquels l'administration refuse le remboursement du double des dépenses de personnel engagées n'ont pas fait l'objet d'un premier recrutement en tant que docteur et qu'un nouveau contrat de travail n'a pas été signé avec eux après l'obtention de leur doctorat. Par suite, l'administration était fondée à refuser à la société la déduction du double des dépenses de personnel sollicité sur le fondement du b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017, la société requérante n'invoquant pas utilement les travaux parlementaires à l'origine des dispositions litigieuses, en ce qu'ils ne font que confirmer que ces dispositions ont pour objet " d'encourager l'emploi de jeunes docteurs ".
4. En second lieu, le refus de restitution des crédits d'impôt en litige étant conforme à la loi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, qui n'était dès lors pas tenu de se prononcer expressément sur le moyen tiré de l'illégalité de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, ce moyen, réitéré en appel ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Awalee Consulting n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, ensemble ses conclusions à fin de versement des intérêts moratoires ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : la requête de la SAS Awalee Consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Awalee Consulting et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
E. TOPINL'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA02557 2