Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du 5 octobre 2022, par laquelle le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Par un jugement n° 2220787/8 du 31 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Marc Pitti-Ferrandi, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
4°) d'enjoindre au préfet de police d'effacer son signalement au système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le préfet a produit des pièces postérieurement à la clôture de l'instruction et fondant le jugement ;
- certaines des décisions attaquées n'ont pas été produites par l'administration ce qui entache le jugement d'irrégularité ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le premier juge a omis de statuer sur certains moyens de la requête tirés de ce que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de son absence de menace à l'ordre public, de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de sa situation de vulnérabilité et de son absence de menace à l'ordre public ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs d'appréciation et d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est signée d'une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui refusant un délai de départ est illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français et pouvait s'y maintenir trois mois sans solliciter de titre de séjour, qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité et dispose d'une adresse de domiciliation stable et qu'elle a entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 8 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- et les observations de Me Morel, substituant Me Pitti-Ferrandi, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 5 octobre 2022, le préfet de police a fait obligation à Mme B..., ressortissante colombienne, née le 27 novembre 1993, de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Mme B... relève appel du jugement du 31 octobre 2022, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces actes.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a, par une décision du 8 février 2023, admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. (...) " et aux termes de l'article R. 776-18 de ce même code : " (...) Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".
4. Mme B..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été placée en rétention ou assignée à résidence, ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors qu'il n'appartenait pas à l'administration de produire les décisions attaquées. Elle n'est pas plus fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu à raison du défaut de communication de ces décisions produites par le préfet après l'audience, alors qu'elle n'allègue pas ne pas s'être vu délivrer ces actes et, en tout état de cause, ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences afin de se procurer les décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative et du principe du contradictoire doivent être écartés.
5. En second lieu, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme B..., a suffisamment répondu aux moyens et en particulier ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de délai volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs les erreurs qu'aurait commises le tribunal sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
6. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenu à bon droit par le premier juge au point 4. de son jugement.
7. En deuxième lieu, il ressort des décisions attaquées que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation, quand bien même il n'a pas fait état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, notamment ceux relatifs à son état de santé, de sa qualité de personne transgenre ou de sa déclaration de son intention de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déclaré être entrée en France en 2020 à l'âge de 27 ans, qu'elle est célibataire et sans enfants à charge, qu'elle n'a pas d'emploi et n'établit aucune insertion forte dans la société française, en se bornant à faire valoir avoir noué des relations amicales et être suivie par l'association ACCEPTESS-T, qui lui a également dispensé des cours de français. Par suite, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elles poursuivent. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ainsi que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3. de son jugement.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.(...) ".
12. Mme B..., qui soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier du suivi médical nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine, ne le démontre pas en produisant un certificat médical du 18 octobre 2022 faisant état de ce qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge optimale en Colombie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, Mme B... n'établissant pas que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
15. Le préfet de police a refusé d'accorder à Mme B... un délai de départ volontaire notamment au motif qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'intéressée ne le conteste pas utilement en justifiant seulement d'une adresse de domiciliation des personnes sans domiciles fixes auprès de l'association ACCEPTESS-T. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus d'octroi de délai de départ volontaire méconnaîtrait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En dernier lieu, Mme B... n'établit pas que son état de santé ne serait pas compatible avec un départ sans délai du territoire français. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, pour le motif exposé au point 12, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. Mme B... soutient qu'elle risque d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine car elle est transgenre. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ces risques pour ce motif. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité des décisions obligeant Mme B... à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire doivent être écartés.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-8 de ce même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".
22. Au regard des faits rappelés au point 9., Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La présidente rapporteure,
E. TOPINL'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04980