Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 28 mai 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2211919/8 du 7 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A..., représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2211919/8 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'annuler la décision du 28 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et " en tout état de cause " au rejet de la requête.
Il soutient que :
- suite à l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le 4 mai 2022, le requérant a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour qui a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire et qui prive d'objet les conclusions à fin d'annulation de la requête, ce qui est constitutif d'une cause de non-lieu à statuer ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né en janvier 2004, a fait l'objet, par un arrêté du 31 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par une ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Par un jugement du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 31 janvier 2022 au motif que M. A... ne pouvait être regardé comme étant entré irrégulièrement en France et dépourvu d'un titre de séjour dès lors que la décision contestée avait été prise durant le délai de deux mois dont il disposait pour déposer une telle demande après la date de son dix-huitième anniversaire, soit avant le 1er mars 2022. Par une ordonnance du 4 mai 2022, et à la suite de ce jugement, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A... une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. A la suite de cette ordonnance, l'intéressé a été convoqué pour le dépôt d'une demande de titre de séjour et mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Par deux arrêtés du 28 mai 2022, le préfet de police a, d'une part, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec fixation du pays de destination et, d'autre part, décidé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
3. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. A... a été convoqué le 27 juin 2022 pour le dépôt d'une demande de titre de séjour et mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté contesté du 28 mai 2022. Par suite, les conclusions de M. A... sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A....
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2211919/8 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Paris et de la décision du préfet de police du 28 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA02857 2