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08/06/2023 | FRANCE | N°22PA03254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22PA03254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 2209529/8 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B... A..., représentée par Me Kwemo, d

emande à la Cour :

1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 2209529/8 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B... A..., représentée par Me Kwemo, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 2209529/8 du 16 juin 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 500 euros.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a relevé l'ordonnance, la notification de l'arrêté contesté était irrégulière dès lors que le courrier est revenu à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d'admettre Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante indienne, née le 1er août 1995, a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 16 juin 2022 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A... dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. Pour rejeter la requête de Mme A... contre l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Paris a relevé qu'il avait été notifié le 4 septembre 2021 avec la mention des voies et délais de recours à la dernière adresse indiquée par l'intéressée par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'il avait été retourné à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", qu'une nouvelle notification avait eu lieu le 18 février 2022, que la première notification n'en a pas moins fait courir le délai de recours contentieux de trente jours, lequel était expiré à la date du 22 avril 2022 à laquelle la requête de Mme A... a été enregistrée au greffe du tribunal.

4. Mme A... soutient que l'adresse de notification correspond à son adresse habituelle. Il ressort des pièces du dossier que le courrier a été notifié à l'adresse qu'elle avait indiquée aux services de la préfecture ainsi que l'établit la confirmation du dépôt de sa demande de titre de séjour datée du 17 septembre 2020 et qui figure aussi sur ses écritures de première instance et d'appel. Dans ces circonstances, Mme A... est fondée à soutenir que le délai de recours ne pouvait être regardé comme ayant valablement commencé à courir. Il s'ensuit que sa demande devant le tribunal administratif de Paris n'était pas tardive et que ce dernier a entaché son ordonnance d'irrégularité. L'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de Mme A....

Sur les frais liés au litige :

6. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... ayant été rejetée, son avocat n'est donc pas fondé à demander l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il y a lieu, de regarder la requérante comme demandant le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'intérieur et outre-mer) la somme de 1 000 euros à verser directement à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2209529/8 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'Etat (ministère de l'intérieur et outre-mer) versera une somme de 1 000 euros à Mme A....

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03254
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;22pa03254 ?
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