Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2203332 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A... B..., représenté par Me Toihiri, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 janvier 2022 du préfet de la
Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ou, à titre subsidiaire, d'exclure le Portugal de ce signalement ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale sans le mettre à même de présenter ses observations ;
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du détournement de procédure ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est illégal à raison de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 23 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la formation de jugement était susceptible de procéder à une substitution de base légale dès lors que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2022 pouvait être légalement fondé sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant équatorien né le 23 janvier 1994, est entré en France le 6 juillet 2013 selon ses déclarations. Le 29 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... B... relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A... B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En examinant la légalité de refus au regard des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, procédé à une substitution de base légale dès lors qu'ils ont examiné la légalité de la décision au regard de la base légale retenue par le préfet. Le moyen tiré de ce qu'ils n'ont pas mis les parties en mesure de présenter leurs observations doit, dès lors, être écarté.
3. D'autre part, en retenant que le préfet avait pu, sans entacher sa décision d'une inexacte application des articles L. 431-1 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'une erreur de droit, refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A... B... au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, le tribunal a nécessairement écarté le moyen tiré d'un détournement de procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à se prononcer sur ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
4. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A... B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la menace à l'ordre public et a consulté, pour ce motif, la commission du titre de séjour. Il a dès lors implicitement estimé que
M. A... B... remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale. La circonstance qu'il ne mentionne pas tous les éléments relatifs à sa situation personnelle n'est dès lors pas de nature à révéler que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... B... avant de prendre l'arrêté contesté. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu d'un même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. Il est constant que la décision contestée refuse le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A... B.... Celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la première délivrance d'un titre de séjour. Le préfet pouvait toutefois prendre cette décision, en exerçant le même pouvoir d'appréciation, sur le fondement des dispositions précitées de l'article
L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale n'a, par ailleurs, pas pour effet de priver M. A... B... d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En deuxième lieu, dès lors que le préfet pouvait prendre sa décision sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été condamné le 11 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis, le 17 mai 2016 par le tribunal correctionnel d'Evry à
300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, le 23 septembre 2016 par ce même tribunal à 300 euros d'amende pour vol, le 25 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol, le 8 mars 2017 par le tribunal correctionnel d'Evry à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et usage illicite de stupéfiants et le 15 janvier 2019 par ce même tribunal à 600 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis. Il est en outre connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol en réunion le 23 mars 2014, conduite d'un véhicule sans permis le 25 août 2014, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol à l'étalage et détention non autorisée de stupéfiants le 20 septembre 2014, conduite d'un véhicule sans permis le
25 septembre 2014, vol en réunion le 6 mai 2015, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et vol simple le 8 septembre 2015, conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants le 29 octobre 2015, vol à l'étalage le 23 juillet 2016, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et usage illicite de stupéfiants le 8 décembre 2016, conduite d'un véhicule sans permis et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 30 juillet 2017, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui le 24 mai 2018 et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, rébellion et vol simple le 23 janvier 2019. En se bornant à faire valoir que les faits inscrits au fichier des antécédents judiciaires n'ont pas donné lieu à condamnation, M. A... B... n'en conteste pas sérieusement la matérialité. Les faits commis par M. A... B..., graves, réitérés et relativement récents, sont de nature à caractériser une menace à l'ordre public, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ont été commis avant que l'intéressé ne bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et ne rencontre sa compagne. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, dans ces conditions, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision contestée.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. A... B..., entré en France le 6 juillet 2013 à l'âge de 19 ans, y justifie de la présence de sa mère, de son demi-frère et de sa demi-sœur nés en France, et de son enfant, né en France en 2020 d'une mère portugaise. Il bénéficie en outre d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2019 en qualité d'employé en magasin. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, alors que ni la mère de son enfant, ni son enfant ne sont françaises. En outre, si ses fiches de paie mentionnent, depuis le mois de janvier 2019, l'adresse de sa compagne, l'acte de naissance de leur enfant, né en janvier 2020, mentionne l'adresse de la mère de M. A... B..., ce qui est de nature à relativiser l'intensité de la cellule familiale qu'il aurait créée en France. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que sa présence auprès de sa mère, atteinte d'une insuffisance rénale chronique, serait indispensable, alors que ses deux demi-frère et sœur vivent en France. Il ressort de plus des pièces du dossier que M. A... B... a vécu en Equateur jusqu'à l'âge de 19 ans et n'a rejoint sa mère qu'en 2013 alors que celle-ci y a eu un enfant dès l'année 2002. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A... B... a commis de multiples actes de délinquance en France et présente, à ce titre, une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. M. A... B... n'établit ni l'intensité de ses liens avec sa fille ni, en tout état de cause, que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans un autre pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de
M. A... B... avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation de
M. A... B.... Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
23. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (...) ".
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 22 que les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux, de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent, en tout état de cause, être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARYLe président,
R. d'HAËMLa greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03701 2