La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2023 | FRANCE | N°23PA00524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 juin 2023, 23PA00524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2204790 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2204790 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B..., représenté par Me Masilu, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204790 du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de retirer son signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de son dossier ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

6 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 22 février 1971, est entré en France le 1er janvier 2010 sous couvert d'un visa court séjour. Il a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade valable du 7 janvier 2020 au 6 juillet 2020. Le 23 juillet 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2021. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort du point 7 du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont retenu que les certificats médicaux produits par

M. B... datés des 12 décembre 2018 et 21 février 2018 n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet, notamment en ce qui concerne la disponibilité du traitement dans son pays d'origine. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. B..., a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, M. B..., n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de

M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 février 2021, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un suivi adapté au Mali. Pour contester cet avis, M. B... soutient que sa pathologie nécessite un traitement à vie et qu'il suit par ailleurs un traitement pour l'anxiété dont il ne pourra bénéficier en cas de retour au Mali. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le

12 décembre 2018 par un praticien du groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil que l'intéressé souffre d'une forme inactive du virus de l'hépatite B ne nécessitant qu'une surveillance régulière. Si M. B... se prévaut également d'un certificat du 22 juin 2016 établi par un praticien de l'établissement public de santé de Ville-Evrard mentionnant que l'intéressé souffre d'hypertension artérielle ainsi que de dyslipidémies nécessitant un traitement médicamenteux à vie composés de Tahor et d'Amlor, il ne se prévaut d'aucun document médical récent établissant qu'il prendrait régulièrement un tel traitement et les certificats médicaux établis les 25 octobre 2018 et le 21 février 2022 par le même praticien ne comportent aucune précision sur la nature du traitement suivi par l'intéressé, ainsi que sur sa disponibilité au Mali. De la même manière, si M. B... soutient qu'il a développé des troubles anxieux nécessitant la prescription d'un traitement médicamenteux, il se borne à produire des ordonnances datées des années 2016 à 2018 sans fournir aucun autre document médical à l'appui de ses allégations. Dès lors, les pièces et éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Mali, son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code précité doit être écarté.

9. En quatrième lieu, si M. B... soutient qu'il est entré en France en 2010, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, lesquelles ne mentionnent aucune date antérieure à avril 2015. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière, notamment professionnelle, en France et s'est maintenu en situation irrégulière malgré une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 février 2016. Enfin, si M. B... se prévaut de la présence de sa sœur et de l'un de ses oncles en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache au Mali où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B....

10. En cinquième lieu, l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 425-9 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que M. B... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code précité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application des dispositions du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (...) La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (...) ".

13. M. B... soutient que son ancien passeport mentionnant une date de naissance le

22 février 1976 est entaché d'une erreur matérielle et que sa date de naissance est le 22 février 1971 ainsi que cela résulte de son passeport en cours de validité, de l'acte de naissance qu'il produit et d'une attestation de concordance du consulat du Mali à Paris du 23 mai 2022, postérieure à l'arrêté attaqué, indiquant que M. A... B... né le 22 février 1971 et M. A... B... né le

22 février 1976 sont la même personne. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et n'est pas contesté, que lors de son audition par les forces de police le 26 février 2016 l'intéressé a indiqué être né en 1976 et non en 1971. Dans ces conditions, le préfet a pu valablement retenir les contradictions existantes quant à l'état civil M. B.... Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;(...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

16. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les conditions d'entrée en France du requérant, qu'il a été titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé, qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifie, au regard de ses liens familiaux et de son insertion dans la société française, d'aucun obstacle l'empêchant de mener dans son pays d'origine une vie privée et familiale normale. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

18. Comme il a été dit précédemment, il n'est pas établi par les pièces produites par

M. B... que son état de santé nécessiterait des soins et traitements médicamenteux qui seraient indisponibles dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

19. Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans qu'elle prononce, sauf circonstances humanitaires, à l'encontre de l'étranger obligé de quitter le territoire français sans délai, tenir compte des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.

21. M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles

L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 17 à 22 de son jugement.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère ;

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La rapporteure,

G. C...La présidente,

M. D...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00524
Date de la décision : 21/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MASILU LOKUBIKE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-21;23pa00524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award