Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2200666 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A..., représenté par Me Loison, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il justifie de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 12h00.
Par une décision du 7 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision susvisée du 7 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
2. M. B... A..., ressortissant ivoirien, né le 15 novembre 1982 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 mai 2017, a sollicité, le 11 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 22 juin 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, le requérant, qui déclare être originaire de Danané (région de Tonkpi) et fait valoir qu'il a été opéré, le 16 octobre 2020, pour une endocardite infectieuse aortique, soutient que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux et un suivi régulier en cardiologie et fait état de l'éloignement géographique, en Côte d'Ivoire, des structures de santé adaptées à sa prise en charge médicale, de l'absence de prise en charge de sa pathologie au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ivoirienne ainsi que du coût, dans son pays, du traitement et de la surveillance médicale dont il a besoin. Toutefois, le requérant, qui reconnaît que le médicament qui lui est prescrit en France, un bêta-bloquant (Bisoprolol 2,5 mg), est disponible dans son pays d'origine, ne démontre pas, par la seule production d'une fiche de présentation générale de la CMU ivoirienne, que sa pathologie ne serait pas prise en charge par cette couverture, alors qu'au demeurant, l'index pharmaceutique de 2019 concernant la Côte d'Ivoire qu'il produit également, mentionne, en particulier, la prise en charge par cette CMU d'un certain nombre de médicaments en cardiologie. En outre, en se bornant à produire cet index ainsi qu'une thèse de 2014 intitulée " Accessibilité économique des médicaments antihypertenseurs en Côte d'Ivoire " et des articles de presse relatifs au coût des soins dans ce pays, il ne fournit aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur le coût d'une prise en charge médicale en Côte d'Ivoire appropriée à sa pathologie, ni, en tout état de cause, sur ses propres ressources dans ce pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, ou sur celles des membres de sa famille y résidant, notamment ses parents, sa sœur ou son épouse, qui pourraient éventuellement le prendre en charge. Enfin, s'il produit des articles de presse sur l'hôpital général de Danané ainsi que le résultat d'une recherche sur l'Internet démontrant l'absence de cardiologue dans cette localité, il ne livre aucune précision, ni aucun élément complémentaire permettant de considérer qu'il ne pourrait pas effectivement accéder à l'offre de soins prévalant dans son pays d'origine et bénéficier du suivi régulier dont il a besoin, qu'il s'agisse notamment du centre hospitalier régional (CHR) de Man, où résideraient son épouse et son enfant, ou à Abidjan. Dans ces conditions, en se fondant sur l'avis émis le 16 avril 2021 par le collège de médecins de l'OFII et en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code. Par suite, il ne peut utilement faire valoir qu'il justifierait, en raison de son état de santé, de considérations humanitaires de nature à permettre une telle admission. En tout état de cause, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés à sa pathologie en Côte d'Ivoire, le requérant se borne à faire état de la durée de son séjour en France depuis 2017 et de la prise en charge dont il bénéfice en France. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des
conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux
caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier
effectivement d'un traitement approprié (...) ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 précité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,
P. MANTZLa greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA02352