Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Société de distribution aéroportuaire a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre des années 2016 et 2017 à hauteur respectivement de 2 718 551 euros et de 2 997 819 euros.
Par un jugement n° 1913710/9 du 18 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a réduit la base de liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année 2017 d'un montant de 191 907 505 euros, accordé à la société la restitution de cette imposition pour le montant résultant de cette réduction de la base d'imposition, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la SAS Société de distribution aéroportuaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour d'annuler les articles 1er à 3 du jugement du 18 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et de décider que la SAS Société de distribution aéroportuaire sera rétablie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la décharge a été prononcée par les premiers juges.
Il soutient que :
- les sommes versées à la société Aéroports de Paris ne correspondent pas à la rémunération d'un élément incorporel dès lors que l'autorisation d'exercer ne peut avoir une valeur économique propre en relation avec le chiffre d'affaires du bénéficiaire et que la valorisation effectuée pour l'autorisation d'exercer correspond à la valorisation d'un accès à la clientèle qui n'appartient pas à la société Aéroport de Paris et ne correspond pas à un droit incorporel au sens du plan comptable général ;
- la convention d'autorisation d'activité permet à la SAS Société de distribution aéroportuaire la jouissance exclusive des emplacements qu'elle occupe au sein des aéroports et les sommes versées en contrepartie doivent être regardées comme des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location au sens du b) du 4 de l'article 1586 I du code général des impôts ;
- il est impossible de considérer qu'une partie des loyers versés par la SAS Société de distribution aéroportuaire correspond à des services extérieurs au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, la SAS Société de distribution aéroportuaire, représentée par Me Chatel et Me Romanik (CMS Francis Lefebvre Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du ministre ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fullana ;
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Chatel, représentant la SAS Société de distribution aéroportuaire, dont la nouvelle dénomination sociale est Extime Duty Free Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Société de distribution aéroportuaire, dont la nouvelle dénomination sociale est Extime Duty Free Paris, exerce une activité de commerce de détail, de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé dans l'enceinte de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle géré par la société Aéroports de Paris. Elle a été assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2016 et 2017 dont elle a demandé la décharge partielle. Par un jugement du 18 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a réduit la base de liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par la société de distribution aéroportuaire au titre de l'année 2017 d'un montant de 191 907 505 euros, accordé à la société la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant de cette réduction de base, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance et rejeté le surplus des demandes de la société. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de la société.
2. Aux termes du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts : " La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) / b) Et, d'autre part : (...) / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance (...) ". Il résulte de ces dispositions que ne sont pas déductibles du chiffre d'affaires, pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les charges qui ont pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris, soit en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, soit en crédit-bail, soit en location-gérance.
3. La SAS Société de distribution aéroportuaire soutient que les loyers qu'elle a versés à la société Aéroports de Paris au titre de l'activité qu'elle exerce au sein de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle comprennent, pour partie, outre la rémunération des locaux constituant des biens corporels, des droits afférents à des éléments incorporels qui sont déductibles de la valeur ajoutée dans les bases de calcul de la CVAE par application du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies. La convention conclue entre la SAS Société de distribution aéroportuaire et la société Aéroports de Paris précise que l'ancienne qualification de bail civil de la précédente convention qui les liait ne reflétait pas sur le plan juridique et financier la réalité de la nature de leurs relations contractuelles dans la mesure où le droit concédé est principalement de nature incorporelle et stipule que son objet porte à titre principal sur les droits liés aux avantages de toute nature que la SAS Société de distribution aéroportuaire retire de l'autorisation d'exercer une activité sur le marché économique existant dans l'aéroport, et à titre accessoire sur la mise à disposition de locaux nécessaires à son activité. Toutefois, il ressort de l'économie générale de la convention tout comme de ses stipulations que son objet porte principalement sur la mise à disposition de surfaces de ventes en vue de l'exercice des activités définies au contrat, de nombreuses stipulations étant consacrées au règlement des rapports entre le bailleur et le locataire des locaux alors que le droit incorporel prévu au contrat ne fait l'objet d'aucune précision quant à sa consistance. La circonstance que l'article 5 des conditions générales de la convention prévoit une redevance composée d'une partie rémunérant le droit incorporel concédé par la société Aéroports de Paris et d'une partie correspondant à la rémunération de l'occupation physique des surfaces de vente, toutes deux calculées sur le chiffre d'affaires et comportant pour la première une part variable assise sur le chiffre d'affaires en fonction des produits et des zones de vente et qu'un minimum garanti soit prévu, calculé en fonction du nombre de passagers, n'est pas de nature à elle seule à caractériser l'existence d'un actif incorporel mis à la disposition de la SAS Société de distribution aéroportuaire. Notamment, la convention en cause ne prévoit ni la location d'un fonds de commerce ni la cession d'une clientèle, l'accès à un marché spécifique existant, doté notamment d'une clientèle captive et contributive attachée à certaines zones aéroportuaires ne révélant par elle-même aucune location d'un bien incorporel. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'une partie des loyers versés par la SAS Société de distribution aéroportuaire correspondrait à des services extérieurs au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé la décharge des impositions en litige, au motif qu'une partie des loyers était versée en contrepartie d'un droit incorporel et était déductible de la valeur ajoutée dans les bases de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par application du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les articles 1er à 3 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil doivent être annulés et qu'il y a lieu de remettre à la charge de la SAS Société de distribution aéroportuaire les impositions dont il a prononcé la décharge. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1913710/9 du 18 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.
Article 2 : La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à la charge de la SAS Société de distribution aéroportuaire, devenue société Extime Duty Free Paris, au titre de l'année 2017 et dont le tribunal a prononcé la décharge est rétablie.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Société de distribution aéroportuaire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Extime Duty Free Paris (ex Société de distribution aéroportuaire).
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Fullana, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La rapporteure,
M. FULLANA Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02999