Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 31 août 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2221508 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Ouled Ben Hafsia, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2221508 du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris, ensemble les décisions attaquées ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est insuffisamment motivé ;
- en s'abstenant de solliciter l'avis du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) quant à l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour a été adopté en méconnaissance des paragraphes 7 et 5 de l'article 6 de la convention franco-algérienne ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est à tout le moins entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens y soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Perroy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 21 mars 1989, a sollicité le 23 mars 2022 le renouvellement du certificat de résidence qui lui a été délivré au vu de son état de santé le 8 avril 2021 et dont la validité expirait le 7 avril 2022. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par sa requête, Mme A... demande à la Cour l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui renouveler son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel les moyens de légalité externe, qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté aurait été adopté au terme d'une procédure irrégulière faute de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII, de motivation de cet avis et de saisine préalable par le préfet de police du directeur général de l'ARS. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 3 et 4 de son jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ".
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A..., le préfet de police lui a opposé, au vu de l'avis rendu le 28 juillet 2022 par le collège des médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessite des soins dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et peut y voyager sans risque. Si la requérante, atteinte d'un cancer du sein gauche traité par une mastectomie subie au mois de juin 2021 et une chimiothérapie de suite, soutient que le préfet a ce faisant commis une erreur d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les pièces médicales produites ne font état que d'une surveillance oncologique et de soins de kinésithérapie et ne révèlent pas de reprise du cancer, que la prise en charge dont bénéficie l'intéressée en France ne pourrait être assurée en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...). ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si Mme A... soutient que les droits qu'elle tient des textes précités a été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est que récemment entrée en France au mois de janvier 2019, trois ans avant l'intervention de la décision attaquée, et que si elle y demeure avec son époux de nationalité algérienne et leurs deux enfants, son conjoint est comme elle en situation irrégulière sur le territoire national en sorte que n'existe pas d'obstacle à la reformation de la cellule familiale en Algérie. Il s'ensuit, alors que le couple est en situation de précarité et logé dans un hôtel social et que la scolarisation de l'aîné de leurs enfants est récente, que la décision portant refus de renouvellement de titre n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, non plus que méconnu, par voie de conséquence, le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que le refus de renouvellement de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français un étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent le droit à la vie et proscrivent des traitements inhumains ou dégradants, est inopérant dès lors que la mesure d'éloignement n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de retour et, compte tenu de ce qui a déjà été dit au point 4, n'est, en tout état de cause, pas fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 août 2022 en tant qu'il a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le surplus de ses conclusions à fin d'injonction ne peut, par suite, comme ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
G. PERROY
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00347