Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris la réduction des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.
Par le jugement n° 1615638, 1708746 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Paris a prononcé le non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 34 285 euros, a prononcé la réduction des compléments d'imposition auxquels les requérants ont été assujettis, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant, d'une part, pour 2011 et 2012, à 5 % du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de la marque " Gaffer " par la société anonyme (SA) Groupe TSF, et, d'autre part, pour 2011, à 49,013 % des frais d'avion compris dans les honoraires facturés par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Cinair, et a rejeté le surplus des demandes de M. et Mme A... C....
Par l'arrêt n° 19PA01320 du 23 septembre 2020, la Cour a porté à 67 104 euros la réduction d'assiette admise par le Tribunal au titre de la déduction des frais d'avion compris dans les honoraires facturés par l'EURL Cinair, les sommes restant exclues de cette déduction devant être déterminées pour leur montant hors taxes, a prononcé la réduction d'imposition complémentaire en résultant, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... C....
Par les décisions n° 446757, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, le 7 octobre 2021, admis le pourvoi formé par M. et Mme A... C... en tant que l'arrêt de la Cour du 23 septembre 2020 mentionné s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la réintégration, dans les bénéfices non commerciaux de l'EURL Cinair, des charges afférentes à l'avion dont cette entreprise est propriétaire, et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi, et, d'autre part, le 11 mai 2022, annulé l'arrêt de la Cour du 23 septembre 2020 mentionné en tant que ce dernier s'est prononcé sur le chef de redressement mentionné, et, dans cette mesure, a renvoyé l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, un mémoire, enregistré le 17 octobre 2019 et une note en délibéré, enregistrée le 10 septembre 2020, puis, après reprise d'instance, les 30 mai et 12 juillet 2022, M. et Mme A... C..., représentés par Mes Calderini et de Ginestet, avocats, doivent être regardés comme demandant à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures, eu égard à la portée de la décision n° 446757 mentionnée du 11 mai 2022 du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1615638, 1708746 du tribunal administratif de Paris du 13 février 2019 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à ce que les compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et les pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, soient réduits à concurrence de la déduction, du résultat de l'EURL Cinair, de charges d'exploitation d'un avion pour la somme de 50 571 euros, ou, subsidiairement, à concurrence de la déduction de cette base d'imposition de la somme de 38 279 euros ;
2°) de prononcer la réduction des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, à concurrence de la déduction, du résultat de l'EURL Cinair, de charges d'exploitation d'un avion pour la somme de 50 571 euros, ou, subsidiairement, à concurrence de la déduction de cette base d'imposition de la somme de 38 279 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que la fraction des charges afférentes à l'avion, engagées dans un but professionnel, doit être estimée à 65 % du total des charges considérées, dont le montant total n'a pas été remis en cause, soit 50 571 euros, ou, à titre subsidiaire, à 49,20 % du total considéré, soit 38 279 euros, correspondant au forfait de 48 heures de vol inclus dans la prestation facturée à la SA Groupe TSF, dont le caractère professionnel a été retenu par le Tribunal puis par la Cour pour admettre leur déduction du bénéfice de la société bénéficiaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2019 et le 2 septembre 2020, puis, après reprise d'instance, les 17 juin et 7 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de M. et Mme A... C....
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la réduction d'imposition demandée ne saurait excéder la fraction des charges correspondant au forfait de 48 heures ayant donné lieu à facturation au profit de la SA Groupe TSF, soit la somme de 37 779,42 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrère, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., gérant et associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Cinair, dont l'objet consiste en des prestations de gestion, relevant du régime des sociétés prévu à l'article 8 du code général des impôts, et président-directeur général et associé majoritaire indirect de la société anonyme (SA) Groupe TSF, a fait l'objet de redressements au titre des années 2011 et 2012, d'une part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de bénéfices réputés distribués par la SA Groupe TSF à l'EURL, portant notamment sur des charges facturées par l'EURL Cinair en application d'une convention de prestations commerciales et techniques que l'administration a regardées comme n'ayant pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation de la société, et, d'autre part, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison notamment de la réintégration, au bénéfice de l'EURL, des charges d'exploitation afférentes à un avion, élément de l'actif immobilisé de l'entreprise, dont l'administration a estimé que l'EURL ne justifiait pas du caractère professionnel. Par requête n° 1615638, 1708746 visée ci-dessus, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités correspondantes, qui ont été établis en conséquence. Par jugement du 13 février 2019, le Tribunal a prononcé la réduction partielle des compléments d'imposition établis dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant, d'une part, pour 2011 et 2012, à la déduction d'une fraction des sommes facturées en application de la convention conclue entre l'EURL Cinair et la SA Groupe TSF, correspondant à 5 % du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de la marque Gaffer, et, d'autre part, pour 2011, à 49,013 % des frais d'avion inclus dans les honoraires facturés en application de cette convention, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. et Mme A... C.... En appel, par l'arrêt n° 19PA01320 du 23 septembre 2020 mentionné, la Cour a porté à 67 104 euros la réduction d'assiette admise par le Tribunal au titre de la déduction des frais d'avion compris dans les honoraires facturés par l'EURL Cinair, les sommes restant exclues de cette déduction, taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, devant être déterminées pour leur montant hors taxes, a prononcé la réduction d'imposition complémentaire en résultant, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... C.... Saisi d'un pourvoi par les requérants, le Conseil d'Etat, par une première décision du 7 octobre 2021, a admis le pourvoi formé par M. et Mme A... C... en tant que l'arrêt de la Cour du 23 septembre 2020 mentionné s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la réintégration, dans les bénéfices non commerciaux de l'EURL Cinair, des charges afférentes à l'avion dont cette entreprise est propriétaire, et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi, et, d'autre part, le 11 mai 2022, a annulé l'arrêt de la Cour du 23 septembre 2020 mentionné en tant que ce dernier s'est prononcé sur le chef de redressement mentionné, et, dans cette mesure, a renvoyé l'affaire devant la Cour.
2. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts dans sa version applicable à l'imposition en litige : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...). ".
3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par l'administration, d'une part, que le montant total des charges déduites au titre de 2011 du bénéfice taxable de l'EURL Cinair, imposé entre les mains de M. A... C..., au titre de l'exploitation d'un avion, élément de l'actif immobilisé de l'entreprise, est de 75 802 euros hors taxes. D'autre part, cet avion a permis la réalisation, au profit de la SA Groupe TSF, spécialisée dans les prestations de service à destination de l'industrie cinématographique, en application d'une convention de prestations commerciales et techniques conclue avec l'EURL Cinair, de prestations consistant notamment en des repérages ou des prises de vues, dont le coût a été inclus dans les redevances payées en application de la convention, à raison d'un forfait de 48 heures de vol par an. Dès lors que le caractère professionnel des sommes rémunérant ainsi l'exploitation de l'avion par l'EURL au profit de la SA Groupe TSF, laquelle au demeurant représente 85 % du chiffre d'affaires de l'EURL au titre de la période en cause, a été reconnu, pour l'année 2011, en dernier lieu dans la limite de la somme de 67 104 euros toutes taxes comprises, ou 56 107 euros hors taxes, par la Cour dans son arrêt n° 19PA01320 du 23 septembre 2020 visé ci-dessus, devenu sur ce point définitif, M. A... C..., qui justifie au surplus, par un document récapitulatif, du nombre d'heures de vol effectués au moyen de cet avion en 2011 en vue de prestations nécessitées par l'activité de l'EURL, est fondé en tout état de cause à demander la déduction, du bénéfice de l'entreprise, des charges correspondant au coût de ces prestations dans la limite de 65 % du total des dépenses déduites à ce titre, soit 50 571 euros hors taxes. L'administration, qui ne conteste ni le montant des charges afférentes à l'exploitation de cet avion, ni le nombre d'heures de vol effectuées, et, partant, le coût horaire, n'est fondée à soutenir, ni, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements qu'elle a prononcés en exécution du jugement n° 1615638, 1708746 du 13 février 2019 du tribunal administratif de Paris visé ci-dessus, puis de l'arrêt de la Cour n° 19PA01320 du 23 septembre 2020, dès lors que ces dégrèvements, qui portaient exclusivement sur les redressements dont a fait l'objet M. A... C... à raison des distributions correspondant aux prestations effectuées au profit de la SA Groupe TSF, ne tiennent pas compte du coût correspondant à ces prestations devant être admis en déduction du bénéfice de l'entreprise prestataire, ni, d'autre part, que la fraction déductible devrait être équivalente au coût horaire de 48 heures de vols inclus dans la rémunération facturée à la SA Groupe TSF, une telle prestation, facturée au demeurant de manière forfaitaire au profit d'un client particulier, ne permettant pas de déterminer le montant exact des frais nécessités par l'exercice de l'activité de l'EURL au titre de l'exploitation de l'avion.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... C... sont fondés à demander à la Cour de prononcer la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, correspondant à la déduction de la somme de 50 571 euros du bénéfice de l'EURL Cinair à raison des dépenses relatives à l'exploitation d'un avion.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... C... en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme A... C... au titre de l'année 2011 sont réduites de la somme de 50 571 euros.
Article 2 : M. et Mme A... C... sont déchargés des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 à raison de la réduction de base d'imposition visée à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 7 juillet 2023.
Le président rapporteur,
S. CARREREL'assesseur le plus ancien,
C. SIMONLa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°22PA02247