Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande de mutation au secrétariat général pour l'administration de la police de la Réunion au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 avril 2019.
Par un jugement n° 1916589 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars 2022 et 5 mai 2023, M. B..., représenté par Me Trennec, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1916589 du 22 février 2022 du tribunal administratif de Paris, ensemble les décisions attaquées ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa mutation à la Réunion dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qu'y soulève M. B... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perroy ;
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., qui exerce les fonctions de gardien de la paix depuis le 1er décembre 2006, a sollicité sa mutation au titre du mouvement polyvalent de l'année 2019 pour le secrétariat général pour l'administration de la police de la Réunion. Sa candidature n'ayant pas été retenue, il a introduit le 21 avril 2019 un recours gracieux, qui n'a pas reçu de réponse du ministre de l'intérieur. Par sa requête, M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ayant refusé sa mutation à la Réunion en 2019, ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (...), aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. (...) / Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
3. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
4. En premier lieu, M. B... soutient que le ministre aurait commis une erreur de droit en privilégiant les demandes de mutation de MM. D... et A... au vu de leurs compétences en droit des étrangers et en sécurité publique alors que les postes à la mutation n'étaient pas profilés. Toutefois, alors même que les postes ont été proposés au mouvement dit polyvalent, et ne sont à ce titre pas profilés, il demeure loisible à l'administration, dans l'appréciation de l'intérêt du service à laquelle elle procède en vertu de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, de prendre en considération la maîtrise de certaines compétences. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. En second lieu, le requérant soutient que le refus de mutation attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que MM. D... et A... ont vu leur demande satisfaite alors que tant leur ancienneté que leur barème sont inférieurs aux siens, sans que des motifs objectifs justifient la priorisation de leur demande. Toutefois, et alors que M. B... a exclusivement exercé, au cours de sa carrière, des missions de protection des bâtiments du ministère de l'intérieur ou de ses démembrements, sans expérience particulière dans le domaine de la sécurité publique, laquelle constitue un besoin tout particulier dans les outre-mer, il ressort des pièces du dossier que M. D... avait déjà participé à des missions de sécurité publique, notamment à la Réunion entre 2007 et 2009 dans des fonctions d'adjoint de sécurité, et qu'il avait également des compétences en droit des étrangers pour avoir été affecté à la police aux frontières en métropole. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement contester la mutation de M. A..., qui s'est effectuée dans le cadre d'un mouvement distinct dit " mouvement sous contrat " et qui implique que la mutation est à durée limitée, contrairement au mouvement polyvalent, pour lequel M. B... a postulé, et qui ne prévoit pas de condition de durée. Au surplus et en tout état de cause, M. A... avait exercé des missions à la direction départementale de la police aux frontières de Mayotte entre 2014 et 2017 et disposait à ce titre de compétences avérées dans une des missions prioritaires de la police nationale dans les outre-mer cependant qu'il avait une situation familiale plus favorable pour avoir trois enfants, quand le requérant n'en avait que deux. Enfin, M. B... ne saurait sérieusement soutenir que l'erreur manifeste d'appréciation serait révélée par les conclusions de l'avis du 9 mars 2020 du médiateur de la police nationale selon lesquelles le refus de mutation a violé le principe d'égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps dès lors que cet avis a été rendu en l'absence de précisions fournies par l'administration dans le cadre de la médiation, celles-ci ayant été apportées dans le cadre de l'instance. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ayant refusé sa mutation à la Réunion en 2019, ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu'il lui réclame sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. PERROY
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA0132302