Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Armement Georges Moarii a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2017.
Par un jugement n° 2100276 du 26 avril 2022, le Tribunal administratif de
la Polynésie française a déchargé la société Armement Georges Moarii des impositions contestées et mis à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, la Polynésie Française, représentée par Me Gilles Jourdainne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°2100276 du 26 avril 2022 du Tribunal administratif de Polynésie française ;
2°) de remettre à la charge de la SC Armement Georges Moarii les impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge ;
3°) de mettre à la charge de la société Armement Georges Moarii la somme de
2 000 euros sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés procède des articles Lp 112-1-2 du code des impôts et L. 110-2 du code de commerce ;
- l'activité de pêche est exercée dans des conditions qui lui donnent un caractère commercial ;
- la société ne saurait invoquer le changement de régime d'imposition intervenu à compter de 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, la société Armement Georges Moarii représentée par Me François Quinquis, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Polynésie française des dépens et de la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la Polynésie française ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de commerce ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française relève appel du jugement n° 2100276 du 26 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la société Armement Georges Moarii de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et a mis à sa charge la somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article Lp 112-1-2 du code des impôts de la Polynésie Française :
" 1 - Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes de la Polynésie française et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.(...)/ 2 - Même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles sont passibles dudit impôt si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère commercial, industriel, artisanal ou financier " . Aux termes de l'article L. 110-2 du code de commerce, applicable en Polynésie française en application de l'article L. 940-1 du même code : " La loi répute pareillement actes de commerce : 2° Toutes expéditions maritimes ; ". Il résulte de l'instruction que la société Armement Georges Moarii exploitait en Polynésie française, en 2017, deux navires de 14,85 mètres et 15 mètres. Alors que les dispositions précitées de l'article
L. 110-2 du code du commerce réputent commerciales toutes expéditions maritimes et notamment les activités de pêches, la société Armement Georges Moarii, qui exploite deux navires de grande dimension, et qui est possédée par le même groupe familial que la société Ocean Products Tahiti, laquelle exerce, au niveau international, une importante activité de mareyage, ne fournit aucune précision, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, sur les modalités d'exercice de son activité au regard tant des moyens matériels et humains mis en œuvre que des instruments de commercialisation utilisés, permettant de regarder celle-ci comme exercée dans des conditions excluant cette qualification. C'est par suite à tort que les premiers juges ont accordé la décharge en litige, au motif que l'article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime qui répute commerciale toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, " à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures " n'est pas applicable en Polynésie française.
3. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Armement Georges Moarii devant le Tribunal administratif de la Polynésie française.
4. La société Armement Georges Moarii devant être regardée comme ayant exercé, ainsi qu'il a été dit au point 2., une activité commerciale au cours de l'exercice 2017, les modalités selon lesquelles ses résultats ont été imposés en vertu de la législation mise en place à compter de l'année 2018 sont sans influence sur l'issue du litige. La circonstance que l'administration n'aurait pas soumis à l'impôt sur les sociétés une autre société de pêche appartenant aux mêmes associés est également inopérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la société armement Georges Moarii de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et a mis à sa charge la somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de remettre à la charge de la société Armement Georges Moarii, en droits et majorations, les impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie Française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société Armement Georges Moarii demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100276 du 26 avril 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.
Article 2 : La cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Armement Georges Moarii a été assujettie au titre de l'année 2017 et dont les premiers juges ont prononcé la décharge est remise à sa charge, en droits et majorations.
Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française et de la société Armement Georges Moarii présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au gouvernement de la Polynésie française et à la société Georges Moarii.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03436