Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :
1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L. 10-0-AC du livre des procédures fiscales ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de l'indemniser à raison de son rôle d'aviseur fiscal à hauteur de trois millions et demi d'euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101809/1 du 7 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 23 décembre 2020 rejetant la demande d'indemnisation présentée par Mme A..., enjoint au directeur général des finances publiques de réexaminer la demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2022 et 6 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a fait droit aux demandes de Mme A... et de rejeter lesdites demandes.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit sur la portée du 3ème alinéa de l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales ;
- l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2017 n'est pas illégal ;
- les premiers juges ont dénaturé les termes du litige et les arguments de l'administration ;
- l'administration n'a pas fait usage des renseignements fournis par Mme A... après le 1er janvier 2017.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2022 et 25 janvier 2023,
Mme A..., représentée par Me Antoine Reillac, conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du ministre ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- l'article 175 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret 2017-601 du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- l'arrêté du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Me Reillac, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., salariée de la société UBS France entre le 27 septembre 1999 et le 24 janvier 2012, date de son licenciement pour motif économique, déclare avoir transmis à l'administration fiscale des informations visant à dénoncer des faits constitutifs de blanchiment de fraude fiscale et de démarchage bancaire illicite. Par une lettre du 30 novembre 2020, elle a saisi la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) d'une demande de rétribution fondée sur l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales. Par une décision du 23 décembre 2020, le directeur de cette direction a rejeté sa demande, au motif que les renseignements, transmis antérieurement au 1er janvier 2017, ne peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé la décision du 23 décembre 2020 rejetant la demande d'indemnisation présentée par Mme A..., enjoint au directeur général des finances publiques de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le I de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, prévu que le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu'elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de certains manquements aux règles fiscales. Aux termes du II de cet article 109 : " Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017 ". Le décret n° 2017-601 du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, et en vigueur jusqu'au 28 janvier 2021, a autorisé la direction générale des finances publiques à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016. L'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2017, également en vigueur jusqu'au 28 janvier 2021, pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dispose que : " Seuls les renseignements fournis à l'administration postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée peuvent donner lieu à indemnisation ".
3. Ce dispositif expérimental d'indemnisation a été pérennisé par le I de l'article 175 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui a inséré un nouvel article L. 10-0 AC au livre des procédures fiscales, aux termes duquel, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code. / A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2023, le Gouvernement peut également autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, de l'article 1729, de l'article 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737, de l'article 1758 ou de l'article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. / L'administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration. / Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ". Il résulte du III de cet article 175 que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
4. Les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 se bornent à autoriser le Gouvernement, à titre expérimental, à mettre en place un dispositif d'indemnisation des personnes ayant fourni des renseignements ayant amené à la découverte de certains manquements aux règles fiscales et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Elles ne sauraient être regardées comme imposant l'indemnisation des personnes ayant fourni de tels renseignements avant son entrée en vigueur. L'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2017 pris pour l'application dudit article 109 en tant qu'il prévoit que seuls les renseignements fournis à l'administration postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée peuvent donner lieu à indemnisation, ne méconnait par suite pas les dispositions de la loi précitée. Ni les dispositions du premier alinéa de l'article
L. 10-0 AC au livre des procédures fiscales entrées en vigueur le 1er janvier 2022, qui pérennisent l'autorisation donnée au Gouvernement, ni celles du 3ème alinéa de cet article, qui permettent l'utilisation des renseignements en cause alors même qu'ils n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne qui les a fournies, ne sauraient avoir pour objet ni pour effet d'imposer l'indemnisation des personnes ayant fourni des renseignements antérieurement à la date fixée par le dispositif alors mis en place par le Gouvernement, soit, à la date de la décision attaquée, antérieurement au 1er janvier 2017. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges aucune disposition législative n'impose au Gouvernement de prendre en compte, pour déterminer les possibilités d'indemnisation, la période au cours de laquelle les renseignements ainsi recueillis sont exploités par l'administration fiscale. Dans ces conditions, les moyens tirés par Mme A... de ce que les lois s'appliquent aux situations juridiques en cours et de ce que l'administration continue à exploiter après 2017 des renseignements obtenus auparavant sont dépourvus de portée. C'est par suite à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée au motif que l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2017 ne pouvait, sans méconnaître l'intention du législateur, " fixer comme unique condition la date des renseignements fournis en ne tenant pas compte de ce que ceux-ci sont encore exploités par l'administration ".
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le Tribunal administratif de Montreuil que devant elle.
6. Si Mme A... fait valoir qu'elle a communiqué de nombreux documents à l'administration fiscale permettant de mettre à jour le système de fraude fiscale opéré par la banque UBS et ses clients, et ce jusqu'au moins le 16 mai 2018, aucune pièce du dossier ne permet d'identifier que des renseignements aient été fournis après le 1er janvier 2017. La seule circonstance que Mme A... soit restée en contact, après cette date, avec des membres de l'administration fiscale, et ait échangé avec eux des messages sur sa situation de " lanceuse d'alerte " ne saurait lui ouvrir droit à une indemnisation au titre des dispositions rappelées aux points 2. et 3.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration était fondée à rejeter la demande de Mme A... au motif que les renseignements qu'elle avait fournis l'avaient été avant le 1er janvier 2017. Il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 23 décembre 2020 rejetant la demande d'indemnisation présentée par Mme A..., enjoint au directeur général des finances publiques de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 2101809/1 du 7 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Montreuil est, dans cette mesure, rejetée ainsi que les conclusions qu'elle a présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04079