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29/09/2023 | FRANCE | N°22PA04007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 septembre 2023, 22PA04007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2210994/8 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022 et des mémoires enre

gistrés le 31 mai et 24 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Bulajic, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2210994/8 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022 et des mémoires enregistrés le 31 mai et 24 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Bulajic, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de communiquer le rapport médical et l'ensemble des documents ayant fondé son avis et au préfet de police de communiquer la fiche de salle ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa demande ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il répond aux conditions posées pour une admission exceptionnelle au séjour ;

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de police a produit la " fiche de salle ".

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, l'OFII a produit l'ensemble du dossier médical de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Briançon, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant pakistanais né le 10 juin 1980, est entré en France le 16 février 2012 selon ses déclarations. A compter de 2020, il a bénéficié de deux titres de séjour en qualité d'étranger malade dont le dernier était valable du 2 mars 2021 au 2 septembre 2021. Le 12 novembre 2021, il en a sollicité le renouvellement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 28 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, si la " fiche de salle " produite par le préfet mentionne que l'intéressé a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale ", il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la circonstance qu'il ait mentionné sa durée de séjour aux termes de sa demande puisse le faire regarder comme ayant également sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu d'instruire sa demande au regard d'autres dispositions, et notamment de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constituait pas le fondement de celle-ci. Par ailleurs, à supposer que M. B... ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 dudit code, les pièces produites tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas d'établir l'existence de considérations humanitaires. Par suite, M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que celle-ci serait entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B..., en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 11 mars 2022 au motif que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont l'absence peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

8. Pour contester cet avis, le requérant verse aux débats deux certificats médicaux, le premier, daté du 16 mai 2022, émanant d'un médecin généraliste en France, qui mentionne que l'intéressé " nécessite des soins médicaux réguliers qui ne peuvent pas être prodigués dans son pays d'origine et dont le départ pourrait préjudiciable " (sic) et le second, daté du 18 avril 2022, émanant du responsable du centre de santé rurale de Karianwala au Pakistan, qui mentionne, d'une part, que l'intéressé, atteint de diabète, suit un traitement qui " devrait être fait sous la supervision du même médecin " et d'autre part, que " au Pakistan, son traitement inclus l'insuline ainsi que la Liraglutine, avec quelques médicaments à pendre par voie orale, et le coût de ce traitement pourrait revenir à un total de 50 000 roupies pakistanais (soit environ 223 euros), ce patient étant sans emploi au Pakistan, financer ses soins serait impossible pour ce patient ". Toutefois, ces certificats médicaux, qui sont rédigés en termes généraux et qui en outre ne précisent pas la nature exacte des soins que nécessite l'état de santé de M. B..., notamment le traitement médicamenteux de sa pathologie, ne sont pas de nature à établir que le traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine. De plus, si le second certificat médical mentionne le coût des soins au Pakistan, M. B... n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait y avoir accès faute de moyens. Dans ces conditions, et alors même que M. B... a pu bénéficier depuis 2020 de plusieurs titres de séjour en sa qualité d'étranger malade, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La présidente-rapporteure,

C. BRIANÇON

L'assesseur le plus ancien,

P. MANTZ

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04007 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04007
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-29;22pa04007 ?
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