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03/10/2023 | FRANCE | N°22PA04656

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 octobre 2023, 22PA04656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2216011/8 du 29 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A... représenté par Me Pafundi

, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2216011/8 du 29 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A... représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police de police conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tchadien, a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le

30 novembre 2021. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas, à ce jour, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, alors que le courrier par lequel lui a été notifié le jugement attaqué mentionnait expressément qu'il devait justifier du dépôt d'une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées au point précédent, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ". En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous réserve des cas prévus à l'article L. 542-2, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande.

5. Par ailleurs, en vertu du second alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) doivent l'être dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA. Aux termes des dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu [au second alinéa de l'article L. 532-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. ".

6. Il résulte de ces dispositions que pour assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tient de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où l'auxiliaire de justice justifie avoir été informé de sa désignation à une date rendant en pratique impossible l'introduction du recours avant l'expiration de ce nouveau délai, le recours introduit dans le mois qui suit la date de cette information ne peut être regardé comme tardif.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'OFPRA par une décision du 30 novembre 2021, qui lui a été notifiée le 17 décembre 2021.

M. A... a déposé le 21 décembre 2022 une demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA pour contester cette décision, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, demande qui a eu pour effet de suspendre le délai de recours contre la décision de l'OFPRA. Si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été accordé par une décision du 7 janvier 2022, l'avocate de M. A... n'a été informée de sa désignation que le 11 mai 2022 et a introduit une requête le 31 mai 2022. Il en résulte qu'à la date du 8 juillet 2022 à laquelle le préfet de police a décidé d'obliger M. A... à quitter le territoire français, le délai de recours contentieux d'un mois devant la CNDA ne pouvait être regardé comme ayant expiré. Dès lors, l'intéressé était autorisé à se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. A..., qui bénéficiait du droit de se maintenir en France à la date du 8 juillet 2022 à laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être regardées comme invoquées.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que les décisions du même jour fixant à trente jours son délai de départ volontaire et le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. L'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2022 implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de mise à disposition du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2216011/8 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de mise à disposition du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience publique du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

I. C...L'assesseure la plus ancienne,

M-I. LABETOULLE

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04656
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : ANGLADE et PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-03;22pa04656 ?
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