Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2006084 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. D... B..., représenté par Me Devillières, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2006084 du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris et de le décharger des suppléments d'imposition en litige.
Il soutient que :
- le tribunal, qui a fait application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, n'en a pas tiré les conséquences ;
- les sommes au titre desquelles il a été imposé pour l'année 2015 ne sauraient être considérées comme des revenus de capitaux mobiliers provenant de la société Sen Transporte, dès lors que celles-ci figurent au passif de l'exercice 2015 et ne lui ont donc pas été versées ;
- la somme de 82 664 euros correspondant au montant du bénéfice reconstitué par le vérificateur au titre de l'année 2016 est erronée, comme cela est établi par les relevés bancaires versés aux débats, alors que les comparables mobilisés par l'administration pour fixer le taux de charges ne sont pas publiés et n'ont pas été produits ;
- il n'a pas la qualité de maître de l'affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens que soulève M. C... B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perroy ;
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de fret Sen Transporte, dont M. A... D... B... est le gérant et l'associé à 50 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, par deux propositions de rectification du 2 octobre 2018, d'une part rehaussé les résultats de la société et rappelé de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, considérant que M. D... B... était l'unique maître de l'affaire, mis à sa charge, en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Par sa requête, M. D... B... demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. M. C... B... soutient que les premiers juges se seraient abstenus de tirer les conséquences de l'acquiescement aux faits de l'administration fiscale, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée. Un tel moyen est toutefois inopérant pour contester la régularité du jugement attaqué. Au demeurant, l'acquiescement au fait ne dispense pas le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Il suit de là que la seule circonstance que l'administration fiscale n'ait pas produit de mémoire en défense devant lui ne suffisait pas pour que le tribunal décharge le requérant des suppléments d'imposition en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". Il résulte de l'instruction que M. D... B... s'est abstenu de répondre dans les délais à la proposition de rectification du 2 octobre 2018 dont il a accusé réception le 8 octobre suivant. Par suite, il lui appartient d'établir le caractère exagéré des impositions établies par l'administration fiscale.
En ce qui concerne les suppléments d'imposition au titre de l'année 2015 :
5. Il résulte de l'instruction que l'administration a repris, en application de l'article
39-1 du code général des impôts, une écriture de charge d'un montant de 50 700 euros, libellée " fournisseur à identifier " dans la comptabilité de la société Sen Transporte, et qui n'a été justifiée par aucune facture. Si le requérant se prévaut de ce que la somme en cause apparaît au passif du bilan de l'exercice 2015 et qu'elle n'a ainsi pas été payée, de telles allégations, en tout état de cause non établies, sont sans incidence sur le bien-fondé de la réintégration de cette somme au résultat de l'exercice 2015 à laquelle l'administration a procédé, faute qu'il soit justifié de sa déductibilité au regard des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts.
En ce qui concerne les suppléments d'imposition au titre de l'année 2016 :
6. Au titre de l'exercice 2016, la société n'ayant présenté ni le grand-livre ni le livre-journal de sa comptabilité, sa comptabilité a été rejetée par le vérificateur. Les bénéfices ont alors été reconstitués à partir des crédits bancaires, dont ont été retranchés, d'une part, un taux de charges de 53,46 % calculé à partir du ratio moyen de trois sociétés comparables, en l'espèce les sociétés Mac Trans, ADT Transport et Paris Express Services et, d'autre part, une somme complémentaire de 54 265 euros correspondant à la cotisation foncière des entreprises, aux salaires et aux cotisations à l'URSSAF, toutes charges effectivement justifiées par la société. Le résultat, déficitaire selon les déclarations de la société, a ainsi, au terme de la reconstitution, été porté au montant de 82 664 euros.
7. Si M. D... B... soutient que les charges de la société Sen Transporte s'élevaient au montant de 369 212 euros, et non au montant de 211 554 euros retenu par le service, en application de la méthode exposée au point précédent, il ne l'établit pas en versant aux débats les relevés bancaires de la société, dont les débits ne suffisent pas à justifier que les dépenses correspondantes répondent aux prévisions de l'article 39-1 du code général des impôts organisant les conditions de déductibilité des charges. Le requérant conteste également la reconstitution des charges par l'administration en faisant valoir que les chiffres correspondant aux chiffres d'affaires et aux charges des sociétés comparables mobilisés par l'administration ne sont pas vérifiables, et doivent ainsi être tenus comme sans fondement, dès lors que les sociétés ADT Transport et Paris Express Services n'ont pas publié leurs comptes des exercices 2015 à 2017 sur Infogreffe et que la société Mac Trans a un chiffre d'affaires avoisinant 350 000 euros mais un résultat très faible voire déficitaire, ce qui signifie qu'elle a des charges très supérieures au taux de 53,46 % calculé par le service. Toutefois, et alors qu'aucun texte légal ou réglementaire n'imposait à l'administration, pour procéder au calcul du taux de charges par comparaison, de recourir à un panel de données publiques, sont produites en appel les données relatives à chacune des sociétés comparables, faisant notamment apparaître que la société Mac Trans dégage un chiffre d'affaires de 317 642 euros pour un montant de charges de 232 839 euros, soit un taux de charges de 73 %, ce dont le requérant ne saurait sérieusement se plaindre, dès lors que l'inclusion de cette société au panel retenu par le service a fortement majoré le taux in fine appliqué à la société Sen Transporte. Enfin et en tout état de cause, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a aucun moyen d'accéder aux pièces justificatives de la société dès lors qu'il était, au titre des années en cause, le gérant de cette société et avait de la sorte effectivement accès à l'intégralité de sa comptabilité et de ses actes de gestion. Il suit de ce qui précède que M. D... B..., qui d'ailleurs ne soumet à l'appréciation du juge aucune autre méthode d'évaluation qui permettrait de cerner la réalité de l'exploitation de la société avec une meilleure approximation, n'établit pas, par ses critiques, que la reconstitution du résultat de la société Sen Transporte au titre de l'exercice 2016 serait excessivement sommaire ou radicalement viciée.
En ce qui concerne la maîtrise de l'affaire :
8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ". En cas de refus, le cas échéant, des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. En tout état de cause, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
9. M. D... B... soutient que l'imposition des revenus distribués n'est pas justifiée dès lors que la société avait un second associé, de sorte qu'il n'a pas la qualité de maître de l'affaire. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. D... B... était le gérant de la société Sen Transporte sur la période vérifiée et qu'il disposait de la signature sociale des comptes bancaires ouverts au nom de cette société et, d'autre part, qu'il n'apporte aucun élément relatif aux fonctions qu'aurait exercé son associé, alors qu'il ne conteste pas les constats du service selon lesquels ce second associé ne vivait pas en France durant la période contrôlée, qu'il n'y déclarait aucun revenu, et qu'aucune intervention de sa part n'a été constatée dans la gestion de la société. Par suite, l'administration était fondée, par le faisceau d'indices qu'elle a mobilisé, à regarder M. D... B... comme le seul maître de l'affaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. D... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
G. PERROY
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA0410502