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20/10/2023 | FRANCE | N°22PA04147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 octobre 2023, 22PA04147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande de reconstitution de carrière et d'enjoindre à cette autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 1912472 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Jousselin, de

mande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande de reconstitution de carrière et d'enjoindre à cette autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 1912472 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Jousselin, demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 12 avril 2019 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande en vue que soit prise en compte les vingt années d'ancienneté acquises en tant qu'agent non titulaire préalablement à sa titularisation ;

4°) d'enjoindre à la maire de Paris de procéder au réexamen de sa demande de passage au grade de professeur de conservatoire hors classe ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. A... soutient que :

- le tribunal a commis une erreur en considérant que ses critiques visaient l'arrêté du 11 juillet 2016 le plaçant au 2ème échelon du grade de professeur de classe normale des conservatoires alors qu'elles portent sur l'arrêté du 22 décembre 2005 le nommant professeur stagiaire à compter du 1er janvier 2006 ;

- il a intérêt au retrait de l'arrêté du 22 décembre 2005 pour obtenir une décision plus favorable ; cet arrêté est illégal car il méconnaît les dispositions de l'article 14 de la délibération n° D154-1° du Conseil de Paris en date du 28 février 1995, dans la mesure où il ne prend pas en compte les services antérieurement accomplis ; la prise en compte de ces services aurait dû conduire à le placer à l'échelon 5 du grade de professeur de classe normale des conservatoires, de sorte qu'il aurait pu prétendre à être nommé au grade de professeur hors classe à compter de janvier 2009 ;

- contrairement à ce que soutient la ville de Paris, les fonctions qu'il occupait avant sa titularisation relevaient d'un poste de catégorie A, tant au sein de la ville de Paris qu'au sein de la maison des conservatoires ; en outre le contrat conclu avec cette association le liait en réalité à la ville compte tenu du caractère transparent de cette association ;

- le refus de le nommer professeur des conservatoires hors classe est discriminatoire.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la ville de Paris, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête de M. A... est tardive dès lors qu'elle entend remettre en cause la légalité des arrêtés du 22 décembre 2005 et 11 juillet 2006 le nommant professeur de conservatoire de classe normale stagiaire et le reclassant au deuxième échelon de ce grade ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- les observations de Me Mercier, représentant la ville de Paris ;

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté en 1985 en tant qu'agent contractuel par l'association la maison des conservatoires, en charge de la gestion des conservatoires parisiens, pour exercer les fonctions de technicien du son puis, à partir de 1986, celles d'enseignant à la technique du son. A partir de 1988, il a été recruté par la ville de Paris pour exercer notamment les fonctions d'adjoint d'enseignement musical vacataire puis, à partir de 2003, des fonctions de professeur d'enseignement artistique vacataire. Dans le cadre du dispositif de résorption de l'emploi précaire prévu par la loi du 3 janvier 2001, il a été nommé professeur des conservatoires stagiaire par arrêté du 22 décembre 2005, puis titularisé dans le corps des professeurs de conservatoire par arrêté du 3 juillet 2006. Par arrêté du 11 juillet 2006, il a été classé, rétroactivement à compter de sa titularisation, au 2ème échelon du grade de professeur de classe normale. Estimant qu'il aurait dû bénéficier d'un reclassement au sixième échelon de ce grade, il a saisi la maire de Paris d'une demande de reconstitution de carrière par courrier du 6 février 2019 reçu par les services de la ville le 12 février suivant. Par jugement n° 1912472 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête tenant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée à sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la maire de Paris à la requête de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 juillet 2006 titularisant M. A... dans le corps des professeurs de conservatoire lui a été notifié le 6 juillet suivant et que l'arrêté du 11 juillet 2006 procédant à son classement rétroactif, à compter de sa titularisation, au 2ème échelon du grade de professeur de classe normale, lui a été notifié le 5 août suivant. N'ayant pas été contestés dans le délai de recours contentieux, ces deux arrêtés sont devenus définitifs. L'envoi aux services de la ville de Paris d'un courrier du 6 février 2019 faisant état de l'illégalité de son reclassement au 2ème échelon du grade de professeur de classe normale et sollicitant que " sa carrière soit reconstituée selon les modalités que vous voudrez bien lui proposer " n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté. Si la requête de M. A... est présentée comme tendant à obtenir une reconstitution de sa carrière par l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à la demande contenue dans ce courrier, elle ne vise en réalité qu'à contester la légalité de l'arrêté précité du 11 juillet 2006. A cet égard, l'invocation au contentieux seulement des dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait remettre en cause le caractère définitif de l'arrêté du 11 juillet 2006, dès lors que le courrier précité du 6 février 2019 ne comportait, en tout état de cause, aucune demande de retrait de l'arrêté de reclassement du 11 juillet 2006 sur le fondement de ces dispositions. Par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir que, présentée postérieurement à l'expiration des délais de recours contentieux, une telle demande contentieuse est tardive et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

5. La ville de Paris n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à sa charge la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Vrignon-Villalba, présidente assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

Le rapporteur,

J. DUBOIS

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04147
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL BAZIN et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-20;22pa04147 ?
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