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25/10/2023 | FRANCE | N°22PA03261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 octobre 2023, 22PA03261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GFD a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 86 308 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période du 1er au 31 août 2018.

Par un jugement n° 2022285/2-1 du 17 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2022 et 18 janvier 2023, la société GFD, représentée pa

r Me Emmanuel Guidet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 du Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GFD a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 86 308 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période du 1er au 31 août 2018.

Par un jugement n° 2022285/2-1 du 17 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2022 et 18 janvier 2023, la société GFD, représentée par Me Emmanuel Guidet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer le remboursement en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la société Lickshot lui a cédé, le 24 novembre 2017, le contrat de carrière " Johnny Halliday " pour un montant de 1 260 000 euros TTC ;

- le solde de cette vente, d'un montant de 509 449,36 TTC euros, a été réglé par elle le 27 novembre 2017 et a été versé sur le compte bancaire dont les coordonnées étaient indiquées sur la facture ;

- l'administration a d'ailleurs estimé que le gérant de la société Lickshot avait à cette occasion bénéficié d'une distribution ; l'intéressé doit par suite être regardé comme ayant agi pour le compte de cette société ;

- on ne peut lui opposer la circonstance que les sommes n'ont pas été utilisées par la société Lickshot pour les besoins de ses opérations imposables ;

- le gérant de la société Lickshot a utilisé ces sommes pour le paiement des dettes sociales ;

- la déduction de la taxe par le cessionnaire ne saurait être subordonnée à l'utilisation qui est faite des fonds par le cédant ;

- la société Lickshot rencontrait des difficultés financières qui expliquent les limitations à l'utilisation de son compte bancaire ;

- sa requête est recevable, la réclamation ayant été présentée dans le délai de réclamation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2023.

Une pièce complémentaire a été produite par la société GFD le 19 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Guidet, représentant la société GFD.

Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2023, a été présentée pour la société GFD.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) GFD, qui exerce une activité de conseil en activités artistiques et de gestion de contrats de carrières d'artistes, a sollicité, le 19 septembre 2018, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 227 000 euros au titre de la période du 1er août au 31 août 2018. Afin d'examiner le bien-fondé de cette demande, l'administration a diligenté une vérification de comptabilité de la société GFD à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 11 mars 2019, établie selon la procédure de rectification contradictoire, elle lui a refusé le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 211 400 euros et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 5 139 euros au titre des mois de septembre et octobre 2018. A la suite de l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, l'administration a pris, le 3 octobre 2019, une décision par laquelle elle a partiellement fait droit à la demande de la société GFD en portant la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à un montant de 140 692 euros et en rejetant le surplus à hauteur de 86 308 euros, au motif que la taxe n'était pas exigible auprès du cédant en l'absence d'encaissement par ce dernier du prix de la prestation. La société GFD relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 86 308 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période du 1er au 31 août 2018.

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 242-0-A de l'annexe II au même code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile (...) ". Aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe : "I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. - 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros. ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ".

3. En l'absence de contestation, par une société, de la décision de rejet de sa réclamation tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, cette décision, dès lors qu'elle repose sur un motif de fond et qu'a été ainsi constaté l'inexistence du crédit, revêt un caractère définitif qui prive cette société de la possibilité de se prévaloir d'un droit au report de ce crédit de taxe fondant une nouvelle demande de remboursement ou d'imputation de cette somme. En l'espèce, la décision de rejet du 3 octobre 2019, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, et qui a été portée à la connaissance de la société requérante au plus tard le 31 janvier 2020, date à laquelle l'intéressée en décrit le contenu dans un courrier adressé à l'administration fiscale, a été rendue au motif que la taxe sur la valeur ajoutée dont la requérante demandait le remboursement correspondait à une somme qui n'avait pas été encaissée par l'entreprise lui ayant facturé les prestations de services. Ce faisant, l'administration a arrêté la matière taxable au fond. Faute, ainsi qu'il est constant, d'avoir été contestée devant le tribunal administratif par la société requérante dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, cette décision de rejet est devenue définitive, de sorte que la requérante n'était pas fondée à contester devant le juge de l'impôt, le 29 décembre 2020, le rejet implicite d'une réclamation ultérieure ayant le même objet. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que les recours hiérarchiques sollicités par la société n'aient pas été épuisés à la date à laquelle a été prise la décision du 3 octobre 2019 n'est pas de nature à faire perdre à cette dernière son caractère de décision de rejet de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ni à faire obstacle à ce que coure à son encontre le délai de saisine du tribunal administratif prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société GFD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la société requérante à l'appui de ses moyens, et qui a statué sur les moyens qui lui étaient soumis, et notamment sur celui tiré de ce que les sommes litigieuses ont été encaissées pour le compte de la société Lickshot par le gérant de celle-ci, a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GFD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GFD et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA03261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03261
Date de la décision : 25/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-25;22pa03261 ?
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