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16/11/2023 | FRANCE | N°22PA04211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 22PA04211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2207306 du 5 août 2022, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Chermak-Fe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2207306 du 5 août 2022, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Chermak-Felonneau et Me Eliakim, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2207306 du 5 août 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 5° du même code ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen doit être effacé en conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill ;

- et les observations de Me Eliakim, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante surinamienne née en décembre 1997, a fait l'objet par un arrêté du 21 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Mme A... relève appel du jugement du 5 août 2022 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'intéressée soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis l'âge de treize ans, en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui disposent que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, certaines ayant été produites en appel, qu'elle a été scolarisée de 2009 à 2017, à l'école Etienne Ribal de Cayenne puis au collège Auxence Contou à Cayenne puis au collège Eugène Nonnon à Cayenne puis au collège Le Landry à Rennes puis en institut médico-éducatif, que lui ont été délivrées par le préfet de l'Île-et-Vilaine des cartes de séjour temporaire " vie privée et familiale " entre 2017 et 2019, qu'elle a travaillé ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire en qualité d'hôtesse de restauration et d'employée en 2019 et 2020 et enfin qu'elle a été incarcérée de juin 2021 à juillet 2022. Née le 23 décembre 1997, elle justifie ainsi résider habituellement en France depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans et ne pouvait de ce fait, en application des dispositions précitées, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Celle-ci doit donc être annulée.

4. L'obligation de quitter le territoire français étant ainsi entachée d'illégalité, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, dont elle est assortie, doivent, par voie de conséquence, également être annulées.

5. Il résulte de ce qui précède, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement du signalement de Mme A... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2207306 du 5 août 2022 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 21 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement du signalement de Mme A... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'État versera à Mme A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

Le rapporteur,

J-F. GOBEILLLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04211 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04211
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AARPI CHERMAK ELIAKIM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-16;22pa04211 ?
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