Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2300076/8 du 5 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A..., représenté par Me Parvèz Dookhy, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que le préfet a, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen unique de la requête n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fullana a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 3 juillet 1989, qui soutient être entré en France le 1er août 2017, a sollicité, le 18 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300076/8 du 5 avril 2023, dont le requérant relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui soutient résider habituellement sur le territoire français depuis le mois d'août 2017, exerce depuis le 22 août 2019 une activité de " sushi man " pour le compte de la société " L'Arbre de Vie ", laquelle a établi à son bénéfice une lettre de motivation, bénéficiant depuis le 1er octobre 2021 d'un contrat à durée indéterminée à temps plein pour un salaire d'ailleurs supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. M. A... ne se prévaut d'aucune attache particulière en France et n'est pas dénué de famille dans son pays d'origine où résident son épouse, ses parents et sa fratrie. Dès lors et en dépit des efforts d'insertion de l'intéressé sur le territoire français, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, de sa durée d'emploi limitée, de son absence de qualifications professionnelles, et de sa présence d'environ cinq ans et demi en France, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Fullana, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
M. FULLANALa présidente,
E. TOPIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 23PA01828