La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2024 | FRANCE | N°23PA00678

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 février 2024, 23PA00678


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours devant la commission des recours militaires tendant à l'annulation de la décision de refus du bénéfice de la protection fonctionnelle.



Par un jugement n° 2115951/6-3 du 15 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros a

u titre des frais d'instance.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours devant la commission des recours militaires tendant à l'annulation de la décision de refus du bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 2115951/6-3 du 15 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février et 25 septembre 2023, le ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal, d'une part, s'est prononcé sur un moyen qui n'était pas soulevé par M. C... et qui n'était pas susceptible d'être soulevé d'office, d'autre part, aurait dû procéder à une mesure d'instruction, ou à tout le moins, rouvrir l'instruction après production de la note en délibéré ;

- l'avis de la commission de recours précédé d'une délibération ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 4125-9 du code de la défense ;

- il a bien été transmis au ministre ;

- la décision attaquée est signée d'une autorité compétente ;

- elle est suffisamment motivée ;

- la nature et la gravité des faits reprochés caractérisent une faute personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, M. C..., représenté par Mes Nicolas Jouanin et Antoine Beauquier, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Jouanin représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., officier supérieur affecté à un poste permanent au sein du commandement interarmées de l'OTAN à Naples depuis le 22 juillet 2019, a été arrêté le 17 août 2020 par les autorités italiennes et remis à la justice française. Par une ordonnance du juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Paris du 21 août 2020, M. C... a été mis en examen au motif qu'il existait des indices graves et concordants laissant penser qu'il avait commis l'infraction d'intelligence avec une puissance étrangère, et a été placé en détention provisoire. Il a formulé, auprès du ministre des armées, une demande de protection fonctionnelle, qui a été rejetée par décision du 16 décembre 2020. Le 21 janvier 2021, M. C... a saisi la commission des recours militaires d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par une décision du 2 juin 2021, le ministre des armées a confirmé le rejet de sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle. Le ministre des armées relève appel du jugement n° 2115951/6-3 du 15 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 juin 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort de la requête de première instance que M. C... avait soulevé le moyen tiré de l'absence d'avis de la commission de recours des militaires. Dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait soulevé d'office ce moyen.

3. En deuxième lieu, le juge administratif n'est jamais tenu d'exercer ses pouvoirs d'instruction qu'il tient de l'article L. 611-10 du code de justice administratif. Le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif.

4. Enfin, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 2. le moyen tiré du défaut de justification de l'avis rendu par la commission de recours des militaires était soulevé, il est constant que le ministre a produit l'avis de cette commission postérieurement à la clôture de l'instruction, et quand bien même l'opportunité de procéder à une réouverture dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice se posait en l'espèce, le tribunal n'était pas contraint d'y procéder sous peine d'entacher le jugement attaqué d'irrégularité.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement contesté :

5. Les premiers juges ont annulé la décision attaquée au motif que cette dernière n'avait pas été précédée de l'avis de la commission de recours des militaires en méconnaissance de l'article R. 4125-9 du code de la défense. Il ressort des pièces du dossier que le ministre des armées justifie de ce que la commission de recours des militaires a rendu un avis le 23 avril 2021 sur le recours formé par M. C.... Si ce dernier soutient que la force probante de ce document, pour la première fois produit par une note en délibéré postérieure à l'audience de première instance, n'est pas établie, il n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute son authenticité. Le ministre des armées est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accueilli ce moyen pour annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle il a refusé d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. C....

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal et la Cour.

Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal et la Cour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-9 du code de la défense : " La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. / Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission ".

8. La décision attaquée a été signée par M. A... D..., directeur adjoint du cabinet civil et militaire. Ce dernier a reçu délégation, par un arrêté du 15 janvier 2021 publié au Journal officiel de la République française du 19 janvier 2021, à " l'effet de signer au nom de la ministre des armées tous actes, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 (...) ". Il ressort de cet article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement que le ministre des armées n'a accordé une délégation de signature au chef du contrôle général des armées que pour les affaires relatives au service placé sous son autorité, dont ne relève pas la commission de recours des militaires. Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire était par conséquent compétent pour signer l'acte attaqué sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le président de la commission de recours des militaires puisse également recevoir une délégation du ministre en application des dispositions de l'article

R. 4125-9 du code de la défense et alors qu'au demeurant, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 2020 portant délégation de signature, la délégation donnée par le ministre des armées au contrôleur général des armées, en sa qualité de président de la commission de recours des militaires, a exclu les décisions relatives à la protection juridique des agents du ministère. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 4123-10 du code de la défense et indique en particulier que les poursuites pénales dont fait l'objet M. C... révèlent que les faits reprochés présentent le caractère d'une faute personnelle détachable du service. Elle est ainsi suffisamment motivée.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : " (...) L'Etat est (...) tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont mis en évidence que M. C..., alors en poste dans un commandement interarmées de l'OTAN à Naples, était en contact avec un individu identifié comme un officier traitant actif en Europe du service russe de renseignement militaire et avait un comportement laissant soupçonner qu'il ait pu être recruté par les services de renseignement militaire russe. L'intéressé a été mis en examen par un juge d'instruction pour des faits en lien avec l'infraction d'intelligence avec une puissance étrangère et incarcéré pour ce motif pendant un an. De tels faits relèvent au regard de leur nature même, indépendamment de leur qualification pénale, d'une faute personnelle détachable du service justifiant du refus de protection fonctionnelle décidé par la décision attaquée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 juin 2021. Les articles 1er et 2 de ce jugement doivent par suite être annulés et la demande présentée par M. C... devant ce tribunal et la Cour doit être rejetée, y compris les conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : Le jugement n° 2115951/6-3 du 15 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

La rapporteure,

E. TOPIN

Le président,

I. BROTONSLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00678 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00678
Date de la décision : 14/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : BCTG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-14;23pa00678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award