Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... veuve A... et M. B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP) à leur verser une provision d'un montant de 504 865,44 euros au titre des dommages causés par la caténaire ancrée sur la façade de leur immeuble sis 59, avenue Paul Vaillant Couturier et 133-135 avenue Jean Jaurès à La Courneuve (Seine-Saint-Denis).
Par une ordonnance n° 2004639 du 15 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a condamné la RATP à verser à Mme C... et à M. A... une provision de 403 892,35 euros, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, la régie autonome des transports parisiens, représentée par Me Grange, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2004639 du 15 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par Mme C... et M. A... ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la provision accordée à de plus justes proportions, notamment et spécialement en retranchant la somme de 128 791,10 euros versée par la Compagnie GAN Assurances à M. A... au titre des désordres affectant l'immeuble objet du litige ;
4°) en tout état de cause, de condamner la Société Générale à garantir la RATP de toutes condamnations ;
5°) de mettre à la charge de Mme C... et M. A... la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, la RATP déclare se désister de l'instance et de l'action et demande à la Cour d'en donner acte.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, Mme C... et M. A... déclarent accepter le désistement de la RATP.
Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la cour a désigné M. Luben, président de la 3ème chambre, pour statuer en qualité de juge d'appel des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (...) ".
2. Le désistement d'instance de la RATP est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la RATP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la régie autonome des transports parisiens, à Mme D... C... veuve A..., à M. B... A... et à la Société Générale.
Fait à Paris, le 11 mars 2024.
Le juge d'appel des référés
Ivan LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01723 2