Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... et A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Par un jugement n° 2013827/2-3 du 24 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 4 août 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Sonia Tachnoff-Tzarowsky, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal.
Ils soutiennent que :
- les propositions de rectification, et notamment celle du 22 décembre 2014, sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a méconnu l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales en mettant en œuvre une procédure de taxation d'office sans leur faire parvenir une nouvelle demande d'éclaircissement et de justification à la suite de leur réponse, qui ne pouvait être assimilée à un défaut de réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle sur les années 2011, 2012 et 2013 à l'issue duquel l'administration fiscale les a assujettis, selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités et intérêts de retard. Par un jugement du 24 novembre 2022 dont M. et Mme B... relèvent appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. ".
3. M. et Mme B... soutiennent, comme ils le faisaient en première instance et sans faire valoir d'éléments nouveaux devant la Cour, que les propositions de rectifications des 22 décembre 2014 et 20 février 2015 sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4. du jugement attaqué d'écarter ce moyen.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ". L'article L. 16 A du même livre dispose que : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justification, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Selon l'article L. 69 de ce livre : " (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l'article L. 16, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ou n'a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d'éléments de justification. Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est en revanche tenue de lui adresser, préalablement, la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dont l'objet principal est d'informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai complémentaire de trente jours qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Il en va ainsi quelle que soit la teneur des indications mentionnées par l'administration dans la demande de justifications notifiée au contribuable, dès lors que les garanties prévues par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales complètent, sans se confondre avec elles, celles que le contribuable tire des dispositions de l'article L. 16 du même livre.
6. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications du 7 octobre 2014 concernant des crédits bancaires portant sur les années 2011 à 2013, Mme B... a produit par mail du 8 décembre 2014 des informations générales sur une partie de ces crédits sans toutefois fournir le moindre justificatif. Dans ces conditions, l'administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sans être tenue d'adresser aux requérants la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A de ce même livre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
E. TOPINL'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA00366 2