Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
Par un jugement n° 2403309/8 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A..., représenté par Me Desouches, demande d'ordonner la suspension de l'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de police en ce que cette décision lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, ce sous la même astreinte, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence, qui doit se présumer, est caractérisée par le changement dans sa situation administrative et l'atteinte disproportionnée à sa vie privée qui en résulte.
- L'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au sérieux de ses études.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 24PA02311 Mme A... a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 2403309/8 du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de police.
Par une décision du 8 décembre 2021 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., qui a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et dont par un jugement n° 2403309/8 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande, demande que soit ordonnée la suspension dudit arrêté du préfet de police en ce que cette décision lui a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qu'elle détenait.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (...) qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'une part, les circonstances dont fait état la requérante, qui ne réside en France que depuis 2020 et ne soutient pas ne pas pouvoir retourner en Chine, ne suffisent pas, nonobstant les éventuelles conséquences sur son cursus universitaire de la décision en cause, à déterminer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.
4. D'autre part, alors que le préfet n'a commis aucune erreur de droit en prenant en considération pour se prononcer sur une demande fondée sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le sérieux des études de l'intéressée, et que la motivation circonstanciée et pertinente au terme de laquelle le tribunal administratif de Paris a estimé que cette appréciation n'était pas erronée et écarté, s'agissant du refus de séjour, l'hypothèse du caractère opérant d'un moyen tiré d'une atteinte excessive à la vie privée, ne saurait être utilement contestée, il apparait manifeste que la requête est infondée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à. Mme A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 juin 2024
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02446