Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme C... D... épouse B... et M. E... B..., agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... B..., représenté par Me Humbert, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont Mme D... épouse B... a été l'objet par les services du Grand hôpital de l'Est francilien dans le cadre de leur projet de naissance par fécondation in vitro.
Par une ordonnance n° 2305565 du 7 mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024 sous le n° 24PA01385 présentée par
Me Humbert pour la société Lexvox avocats, Mme C... D... épouse B... et
M. E... B... demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise sollicitée.
Ils soutiennent que c'est à tort que sa demande a été rejetée car le premier juge ne pouvait écarter comme il l'a fait toute hypothèse de faute imputable à l'établissement de soins et notamment un manquement à son obligation d'information et qu'une expertise s'impose aux fins de donner les éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par eux.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, le Grand hôpital de l'Est francilien indique qu'il ne s'était pas opposé à l'expertise sollicitée et demande, si cette expertise devait être diligentée, que la mission n'implique pas de prise de position sur d'éventuels manquements et soit confiée à un collège d'experts composé d'un gynécologue-obstétricien, justifiant d'une compétence particulière en médecine de la reproduction et d'un généticien.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (moyen relevé d'office tiré du champ d'application de la loi).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ".
2. Monsieur et Madame B... exposent avoir bénéficié d'une fécondation in vitro (FIV) qui a permis la naissance de leurs fils A... le 6 octobre 2020 mais qu'à 28 jours de vie de cet enfant ils ont été informés que celui-ci était atteint de la mucoviscidose. Ils reprochent au Centre de fécondation du Grand hôpital de l'Est francilien de ne pas avoir mis en œuvre, avant d'entamer la procédure de FIV et alors qu'il existait des antécédents familiaux, de test de dépistage pour déterminer si les parents étaient porteurs de la mutation génétique à l'origine de la transmission de la mucoviscidose et de ne pas avoir non plus effectué les examens qui auraient permis de diagnostiquer celle maladie dans un délai compatible avec celui d'une interruption volontaire de grossesse.
3. Eu égard à leur objet, qui doit être tenu comme étant de nature médicale, les examens dont les requérants font valoir qu'il aurait dû y être procédé par les services du Grand hôpital de l'Est francilien ne sont nullement de ceux que dont les dispositions du code de la santé ont pour effet d'interdire la réalisation. Ces examens sont au demeurant régulièrement pratiqués et l'hôpital défendeur, qui a toujours consenti à l'expertise sollicitée, n'a jamais soutenu que la loi aurait fait obstacle à leur réalisation. C'est en conséquence à tort, et en commettant ce faisant une erreur de droit, que le premier juge a estimé devoir déduire des dispositions auxquelles il s'est référé, et notamment des articles L. 1130-1 et L. 1133-4-1 du code de la santé publique, que l'expertise ne pouvait présenter aucun caractère d'utilité dès lors que le fait de ne pas avoir réalisé ces examens n'était pas susceptible d'être imputé à faute au Grand hôpital de l'Est francilien.
4. Par ailleurs, pour dénier toute utilité à la mesure d'instruction sollicitée, le premier juge a statué non par un motif tenant à l'utilité intrinsèque de cette mesure mais par un motif, tiré du champ d'application de la loi, mettant en cause la possibilité même d'une demande au fond qui pourrait être formée par les demandeurs. Ce motif, qui n'était pas plaidé en défense par l'hôpital, a été relevé d'office sans que les demandeurs aient été en mesure de produire leurs observations.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée. Il n'y a pas, dans les circonstances de l'espèce, lieu d'évoquer.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2305565 du 7 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... épouse B..., à M. E... B... et au grand hôpital de l'Est francilien. Copie en sera transmise pour information à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 18 juin 2024
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01385 2