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26/06/2024 | FRANCE | N°23PA04276

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 26 juin 2024, 23PA04276


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.



Par un jugement n° 2218788/2-1 du 12 septembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête.

Procédure devant l

a Cour :



Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Etienne Cheron...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 2218788/2-1 du 12 septembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Etienne Cheron, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 septembre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions attaquées devant le tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " entrepreneur/profession libérale " dans un délai de trente jours en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est viciée au regard du délai d'instruction de son dossier et de l'absence de mise à jour des informations relatives à sa demande ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa situation professionnelle a été appréciée sur la base des résultats de l'entreprise constatés en 2020, et non en 2021 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne s'appliquent pas à un renouvellement de titre de séjour " entrepreneur / profession libérale " ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son entreprise est viable et qu'elle génère des revenus suffisants ;

- il a durablement fixé sa vie privée et familiale en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Topin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant américain né le 4 février 1981, est entré en France le 10 décembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour. Il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 29 janvier 2021 au 28 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande aux motifs que la viabilité économique de son activité n'était pas démontrée et qu'elle ne lui assurait pas des moyens d'existence suffisants. Il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 12 septembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de police ait statué de manière expresse sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... plus de quatre mois après le dépôt de sa demande, au terme duquel une décision implicite de rejet est née, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

3. En deuxième lieu, il appartenait à M. A... de transmettre, s'il le jugeait utile, au préfet de police les nouveaux éléments de nature à l'éclairer sur sa situation professionnelle, ce qu'il ne soutient pas avoir fait. Le préfet n'a donc commis aucune erreur de droit en se prononçant au vu des documents qui ont été joints à l'appui de la demande initiale, lesquels au demeurant portaient non pas sur l'année 2020, mais sur les résultats de l'année 2021.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ".

5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de ces dispositions qu'elles seraient exclusivement applicables aux demandes initiales de carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " à l'exclusion des demandes de renouvellement, les conditions fixées par ces dispositions s'appliquant nécessairement à toute demande de titre séjour visant à exercer en France une activité d'entrepreneur ou une profession libérale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a justifié d'aucun revenu généré par son activité professionnelle avant le 31 août 2022, date à partir de laquelle la société par actions simplifiée Pomade Studio, créée en France par l'intéressé, a perçu mensuellement la somme de 1 500 euros en application d'un accord daté du 19 juillet 2022 prévoyant la fourniture de prestations de service par cette société au bénéficie de la société Pomade établie aux Etats-Unis. A supposer que la viabilité économique de l'entreprise française puisse être regardée comme établie par cet accord, le requérant ne justifie pas du montant des revenus qui lui auraient été reversés et donc de ce qu'il aurait tiré de son activité professionnelle, à la date de la décision attaquée, des moyens de subsistance suffisants. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellent du titre de séjour pour ce motif.

7. En dernier lieu, à supposer que M. A... ait entendu soutenir que l'arrêté contesté, en ses différentes décisions et notamment celle portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, qu'il était entré sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ni ne soutient être dépourvu de famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 août 2022. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

E. TOPINLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04276 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04276
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23pa04276 ?
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