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26/06/2024 | FRANCE | N°24PA01188

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 26 juin 2024, 24PA01188


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités maltaises.



Par un jugement n° 2400851/8 du 9 février 2024, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. C... et de lui délivrer un formulaire OFPRA ainsi qu'une attestatio

n de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux mois à compter de la notification du j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités maltaises.

Par un jugement n° 2400851/8 du 9 février 2024, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. C... et de lui délivrer un formulaire OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du 9 février 2024 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été retenu comme fondé par le jugement attaqué ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par une décision du 15 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, M. C..., représenté par Me Clément Père, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la décision attaquée devant le tribunal soit annulée et sollicite qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- et les observations de Me Père, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C..., ressortissant camerounais né le 26 janvier 1993, aux autorités maltaises aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 9 février 2024, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. C... et de lui délivrer un formulaire OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la harte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".

3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

4. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. C... aux autorités maltaises, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé qu'au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Malte, le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux. Toutefois, si les rapports d'organisations non gouvernementales versés au débats, font état, de manière générale, de ce que les conditions d'accueil et de vie des demandeurs d'asile dans les " centres de détention " sont médiocres en raison notamment de la surpopulation et des conditions sanitaires et d'hygiène insuffisantes, ces documents ne permettent pas de tenir pour établi que les autorités maltaises, lesquelles ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de l'intéressé, seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner et de traiter la demande d'asile présentée par M. C... dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que Malte est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance, par ailleurs invoquée, que les autorités maltaises ne se soient pas encore prononcées en 2023 sur la demande d'asile de l'intéressé enregistrée le 20 janvier 2020 n'est pas non plus caractéristique d'une défaillance systémique de l'Etat maltais dans le traitement des demandes d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la demande de M. C... serait soumise à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités maltaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que l'intéressé serait personnellement exposé à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert aux autorités de Malte, alors qu'il n'a nullement fait état de tels traitements lors de l'entretien dont il a bénéficié le 2 janvier 2024 avec un agent qualifié de la préfecture. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 2 janvier 2024. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... :

5. En premier lieu, par arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B... A... attachée d'administration de l'Etat, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

6. En deuxième lieu la décision attaquée qui précise notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés, que les autorités maltaises doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile en application des articles 3 et 18 du règlement n° 604/2013, que saisies le 5 décembre 2023 d'une demande de reprise en charge, ces autorités l'ont explicitement acceptée le 14 décembre 2023 et que la situation de M. C... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement n° 604/2013 est suffisamment motivée.

7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, eu égard à la motivation relevée au point précédent, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. C....

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ".

9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

10. En outre, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell'Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, en dépit de la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre par les services préfectoraux le 1er décembre 2023, soit un mois avant l'entretien prévu par l'article 5 du règlement, la " brochure A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la " brochure B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis à l'intéressé en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre, et M. C... a signé un récépissé de remise de chacune de ces brochures. Il n'allègue d'ailleurs pas qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013.

12. En cinquième lieu, il ressort du résumé de l'entretien individuel que M. C... a bénéficié d'un entretien conduit par un agent de la préfecture de police du bureau de l'accueil et de la demande d'asile et qui avait pour objet la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile au regard de sa situation en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet agent, dont le requérant ne peut utilement se plaindre de ce que le nom, la qualité et la signature ne figurent pas dans le compte-rendu, doit être regardé, dans ces conditions et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, comme étant une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, eu égard aux mentions portées sur l'arrêté contesté que M. C... a signé. L'entretien a par ailleurs eu lieu en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Enfin, le compte-rendu d'entretien ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 / (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale / (...) ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".

14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police justifie par la production de l'accusé de réception " DubliNet " généré par le point d'accès national de l'Etat requis, avoir saisi, en transmettant le formulaire type prévu à cet effet par le règlement d'application (CE) 1560/2003 modifié, les autorités maltaises d'une requête aux fins de reprise en charge de M. C... le 5 décembre 2023, soit moins de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac daté du 23 novembre 2023. Il est également justifié de ce que les autorités maltaises ont expressément accepté cette reprise en charge le 14 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé son arrêté du 2 janvier 2024 décidant le transfert de M. C... aux autorités maltaises, lui a enjoint, ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande d'asile de M. C... et de lui délivrer un formulaire OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser au conseil de M. C... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel, y compris, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 9 février 2024 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

La rapporteure,

E. TOPINLe président

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA0118802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01188
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : PERE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;24pa01188 ?
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