La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2024 | FRANCE | N°24PA03178

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 25 juillet 2024, 24PA03178


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société New Auld Alliance a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, pour un montant total en droits et pénalités de 286 187 euros.



Par un jugement n° 2215947 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure dev

ant la Cour :



Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, la société New Auld Alliance, représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société New Auld Alliance a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, pour un montant total en droits et pénalités de 286 187 euros.

Par un jugement n° 2215947 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, la société New Auld Alliance, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et R.811-17 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du tribunal administratif de Paris du

26 septembre 2023.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les impositions supplémentaires mises à sa charge sont hors de proportion par rapport à sa situation financière, dégradée à la suite de la crise sanitaire liée au Covid-19, et que leur recouvrement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables ;

- il existe un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées, dès lors que sa comptabilité a été écartée à tort comme irrégulière et non probante, qu'il n'est pas démontré que son dirigeant se serait enrichi et que la reconstitution de recettes opérée est sommaire et radicalement viciée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2023 au greffe de la Cour sous le n° 23PA04835, par laquelle la société New Auld Alliance, représentée par Me Tachnoff - Tzarowsky, demande à la Cour de réformer le jugement n° 2215947 du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris.

La présente requête en référé n'a pas été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour a désigné M. A... comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

2. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet d'un sursis à exécution. Par suite, les conclusions de la société New Auld Alliance, présentées sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent et tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris, sont irrecevables et doivent être rejetées.

3. A supposer qu'en citant les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et en exposant qu'il est " urgent que le recouvrement soit suspendu ", la société requérante ait en réalité entendu solliciter la suspension de la mise en recouvrement des impositions qu'elle conteste, aucun des moyens visés ci-dessus qu'elle soulève n'est en tout état de cause, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions en cause.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société New Auld Alliance ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société New Auld Alliance est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société New Auld Alliance.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 25 juillet 2024.

Le juge des référés,

V. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03178 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Numéro d'arrêt : 24PA03178
Date de la décision : 25/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-25;24pa03178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award