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18/01/2023 | FRANCE | N°22TL22044

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 18 janvier 2023, 22TL22044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert afin qu'il détermine l'étendue des préjudices qu'elle a subis en conséquence des deux accidents de service dont elle a été victime les 17 août 2016 et 20 février 2019.

Par une ordonnance n° 2202448 du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 sous l

e n° 22TL22044, Mme B..., représentée par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert afin qu'il détermine l'étendue des préjudices qu'elle a subis en conséquence des deux accidents de service dont elle a été victime les 17 août 2016 et 20 février 2019.

Par une ordonnance n° 2202448 du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 22TL22044, Mme B..., représentée par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 9 septembre 2022 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a considéré qu'aucune circonstance particulière ne conférait à la mesure demandée un caractère d'utilité différent de celui que présente la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction ;

- la mesure d'expertise sollicitée est utile à la détermination et à l'évaluation des chefs de préjudice dont elle entend se prévaloir à l'occasion d'une instance au fond introduite devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Montpellier qui l'emploie et visant à obtenir la réparation intégrale des préjudices subis du fait des deux accidents de service dont elle a été victime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mesure sollicitée ne satisfait pas à la condition d'utilité prévue par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., brigadier-chef principal de la police municipale de Montpellier, a été victime, les 17 août 2016 et 20 février 2019, de deux accidents de service. Par une décision du 9 février 2022, la commune de Montpellier, suivant l'avis de la commission de réforme réunie le 21 janvier 2022, a retenu l'inaptitude définitive et absolue de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions dans le cadre d'emplois des policiers municipaux et a fixé la date de consolidation au 24 janvier 2022 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour l'accident du 20 février 2019 et de 3 % pour celui du 17 août 2016. Par un courrier en date du 1er mai 2022, Mme B... a demandé à la commune de Montpellier de lui verser une indemnité d'un montant de 15 800 euros permettant selon elle de réparer l'entier préjudice subi à l'occasion de ces accidents.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 du même code, alors même qu'une requête tendant à l'indemnisation du préjudice que le requérant estime avoir subi est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.

3. Il résulte de l'instruction que, par deux requêtes enregistrées le 1er avril 2022 et le 20 juillet 2022, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de la commune de Montpellier du 9 février 2022 et de la condamner à l'indemniser des préjudices consécutifs aux deux accidents dont elle a été victime. Mme B... fait valoir la nécessité d'une expertise pour évaluer son entier préjudice alors qu'il existerait des contradictions entre le taux d'incapacité permanente partielle retenu pour l'accident de service du 17 août 2016 d'abord fixé à 5 % puis réduit à 3 %. Toutefois il résulte également de l'instruction et notamment des rapports d'expertise réalisés par le docteur C... le 20 juillet 2020 et le 4 octobre 2021 ainsi que des deux avis rendus par la commission de réforme le 18 janvier 2021 et le 24 janvier 2022, que Mme B... souffre d'un syndrome fémoro-partellaire localisé sur son genou gauche directement lié à une chute survenue le 17 août 2016 et d'une chondropathie post-traumatique sans instabilité de la cheville gauche causée par un mouvement de torsion à l'occasion d'une simulation de mise en situation le 20 février 2019. Ces deux pathologies, reconnues imputables au service, font l'objet d'évaluations concordantes dans ces documents médicaux qui concluent à un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % pour la première et de 5 % pour la seconde. Eu égard à ces éléments dont disposent les parties, et alors même que la commune, suivant un premier rapport d'expertise sur l'accident de service du 17 août 2016, avait retenu une consolidation fixée au 3 mars 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % dont 3 % liés à un état antérieur, Mme B... ne fournit pas au juge des référés les éléments suffisants de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées au point précédent, sans attendre que la chambre du tribunal administratif de Montpellier, chargée de l'instruction de ces requêtes, ait pu elle-même en apprécier l'utilité. Ainsi aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. La mesure d'expertise sollicitée ne satisfait donc pas à la condition d'utilité prévue par les dispositions de l'article R. 532-1 précité.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Montpellier.

Fait à Toulouse, le 18 janvier 2023

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°22TL22044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 22TL22044
Date de la décision : 18/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-18;22tl22044 ?
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