Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices extrapatrimoniaux résultant de sa pathologie, ainsi que les préjudices patrimoniaux résultant des fautes commises par le département de l'Hérault la concernant et ayant provoqué sa pathologie.
Par une ordonnance n° 2206617 du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Passet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de désigner un expert en psychiatrie en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec notamment pour mission de procéder à son examen médical, de déterminer l'origine, l'étendue des préjudices qui résultent de sa maladie professionnelle et de les chiffrer.
Elle soutient que :
- la mesure d'expertise sollicitée est utile en ce qu'elle lui permettra de faire évaluer et chiffrer l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux qu'elle a subis du fait de sa maladie professionnelle, l'état actuel de son dossier ne le permettant pas ;
- de telles conclusions seront de nature à l'éclairer sur sa future demande en réparation des dommages subis dans ses fonctions au département de l'Hérault dont la responsabilité dans l'apparition de son syndrome anxiodépressif, reconnu maladie professionnelle, n'est pas contestable ni contestée.
Une mise en demeure a été adressée le 16 juin 2023 au département de l'Hérault.
Par ordonnance du 13 juillet 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., bibliothécaire employée par le département de l'Hérault, souffre d'un syndrome anxiodépressif qui a été reconnu comme maladie professionnelle par une décision du président du conseil départemental en date du 12 octobre 2022, pour la période allant du 23 mars 2018 au 29 septembre 2022. Par une ordonnance du 4 avril 2023, dont Mme C... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'expertise tendant à l'évaluation et au chiffrage des préjudices qu'elle a subis durant cette période.
Sur l'utilité de la mesure demandée :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (...) " L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l'instruction que si l'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont souffre Mme C... a été reconnue le 12 octobre 2022 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixée à 20%, les conséquences dommageables de sa maladie n'ont pas fait l'objet d'un examen complet, l'avis du conseil médical du 29 septembre 2022 se bornant à fixer la date de consolidation au même jour et le taux d'invalidité permanente partielle à 20%. Cet avis, ainsi que les certificats médicaux produits, plus anciens, ne sont pas de nature à permettre à Mme C... d'évaluer et de chiffrer tous ses préjudices extrapatrimoniaux. En outre, celle-ci fait également valoir qu'elle entend ne pas se limiter à l'action contentieuse déjà engagée tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 mais demandera aussi au département la réparation de l'entier préjudice lié à sa maladie professionnelle ainsi qu'une éventuelle provision. Enfin, le département de l'Hérault n'a produit aucune observation, pas plus en appel qu'en première instance malgré une mise en demeure de le faire. Dans ces conditions particulières, une expertise contradictoire ordonnée par voie juridictionnelle présente le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 4 avril 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé d'ordonner l'expertise susmentionnée et à demander à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.
Article 3 : Le docteur D... B..., expert psychiatre à Alès, aura pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme C... et procéder à son examen médical ;
- déterminer l'origine, les causes, la nature du syndrome anxiodépressif et l'étendue des séquelles qui en résultent ;
- déterminer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ;
- déterminer le taux et la durée de l'incapacité temporaire, le taux d'incapacité permanente partielle, les souffrances, le préjudice d'agrément, en relation directe avec le syndrome anxiodépressif ;
- évaluer et chiffrer l'ensemble des préjudices dont elle souffre ; dire si les préjudices existants en l'état de l'examen sont ou non susceptibles de modification, d'aggravation ou d'amélioration et dans l'affirmative, fixer le délai dans lequel il devra être procédé à un nouvel examen pour en constater l'évolution ;
- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera, auprès de la cour, de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., au département de l'Hérault et au docteur D... B..., expert.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
23TL00774