Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndical général Confédération générale du travail (CGT) du centre hospitalier universitaire de Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la note d'information électronique n° 051 du 25 janvier 2019 par laquelle le directeur général de cet établissement hospitalier a diffusé aux agents le guide V2 relatif au temps de travail des personnels non médicaux, la fiche n° 10 relative aux journées de réduction du temps de travail annexée à ce guide, les tableaux de service issus de cette fiche ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux présenté par une lettre du 18 mars 2019.
Par un jugement n° 1903400 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 19 mai 2022 et le 20 novembre 2023, le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse, représentée par Me Panfili, doit être regardé comme demandant à la cour ;
1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la note d'information électronique du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse n° 051 du 25 janvier 2019 portant diffusion du guide V2 relatif au temps de travail des personnels non médicaux aux agents, de la fiche n° 10 relative aux journées de réduction du temps de travail annexée à ce guide et des tableaux de service qui en sont issus ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse, d'une part, d'organiser un processus de négociation avec les organisations syndicales, en y associant le comité social d'établissement et, d'autre part, de recueillir l'avis de cette instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions en litige ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de la consultation du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- elles méconnaissent les articles 5 et 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- elles méconnaissent les articles 6 et 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles 1, 3, 4 et 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ainsi que celles de l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndical appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, premièrement, qu'elle n'est pas dirigée contre une décision faisant grief, deuxièmement, qu'elle est tardive, l'exercice d'un recours gracieux n'ayant pu proroger le délai de recours contentieux et les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux du syndicat appelant ayant été présentées dans un mémoire enregistré le 25 novembre 2019 au greffe du tribunal, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux, troisièmement, que le syndicat appelant ne justifie pas de sa qualité pour agir, quatrièmement, qu'elle se borne à reproduire la demande de première instance, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cinquièmement, que les tableaux de service dont le syndicat appelant demande l'annulation ne sont pas produits et, enfin, sixièmement, que les conclusions à fin d'injonction sont mal dirigées, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le comité technique d'établissement ayant été supprimés et remplacés par le comité social d'établissement ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 novembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
- et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du déploiement d'un nouveau logiciel dédié à la gestion du temps de travail à compter du 1er janvier 2018, la direction du centre hospitalier universitaire de Toulouse a entrepris de rassembler et d'actualiser les règles relatives à la gestion du temps de travail du personnel non médical de l'établissement au sein d'un document intitulé " guide de gestion du temps de travail des personnels non médicaux ". Par une note d'information électronique n° 051 du 25 janvier 2019, le directeur général de ce centre hospitalier a informé les agents de la publication de la seconde version de ce guide établi sous la forme de fiches pratiques. Par une lettre du 18 mars 2019, le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse a présenté un recours gracieux contre ce guide, lequel a été implicitement rejeté. Le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mai 2022 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la note d'information électronique du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse n° 051 du 25 janvier 2019, de la fiche n° 10 relative aux journées de réduction du temps de travail annexée à ce guide et des tableaux de service qui en sont issus.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives : / 1° Aux conditions et à l'organisation du travail, et au télétravail ; (...) ". L'article 8 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit ". Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. (...) / Après concertation avec le directoire, le directeur : (...) / 7° Arrête l'organisation interne de l'établissement. (...) / 13° Arrête le règlement intérieur de l'établissement ; / 14° À défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l'établissement, décide de l'organisation du travail et des temps de repos (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique alors en vigueur : " Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire (...) ". Aux termes de l'article R. 6144-40 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée (...). / II. - Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes : 1° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du préambule de la note d'information en litige et du vœu émis par trois des quatre organisations syndicales siégeant au comité technique d'établissement, que ce dernier a été consulté sur le projet d'actualisation du guide relatif au temps de travail des personnels non médicaux lors de la séance du 20 décembre 2018 mais qu'il n'a pas souhaité émettre d'avis. Par suite, le vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable du comité technique d'établissement doit être écarté comme manquant en fait.
5. D'autre part, l'article L. 4612-1 du code du travail, rendu applicable aux établissements publics de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sur renvoi de l'article L. 4111-1 du même code, disposait, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : / 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; / 2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; / 2° bis De contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ; / 3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ". Aux termes de l'article L. 4612-8-1 du même code alors en vigueur : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la note d'information en litige, à la supposer constitutive d'une décision susceptible de recours, et la fiche n° 10 relative aux journées de réduction du temps de travail, se bornent à actualiser le guide préexistant. Dès lors que la note d'information et la fiche en litige n'ont ni pour effet ni pour objet de remplacer l'accord local sur le temps de travail conclu en 2002 et la charte sur l'organisation et la réduction du temps de travail qui lui est annexée, elles ne modifient pas par elles-mêmes les conditions de travail des personnels concernés pas plus qu'elles ne modifient les conditions de santé et de sécurité au travail. Par suite, contrairement à ce que soutient le syndicat appelant, les dispositions précitées de l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors en vigueur n'imposaient pas de recueillir préalablement l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de Toulouse.
7. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière définissent la durée du travail effectif en y incluant les temps d'habillage et de déshabillage lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement. L'article 7 de ce même décret, dans sa rédaction applicable au litige, définit les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, notamment les bornes horaires relatives au travail continu, au travail de nuit, au travail discontinu et la durée des pauses.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la note d'information et la fiche en litige, qui, ainsi qu'il a été dit, ne remettent pas en cause l'accord sur le temps de travail conclu en 2002 et la charte sur l'organisation et la réduction du temps de travail qui lui est annexée, auraient pour effet de modifier les conditions dans lesquelles est pris en compte le temps de travail effectif des personnels non médicaux ainsi que les règles applicables à leur durée quotidienne du travail. La seule circonstance, dont se prévaut le syndicat appelant, selon laquelle la fiche n° 10 n'apporterait pas de réponse institutionnelle fiable sur la prise en compte du temps de pause et de restauration n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions régissant le temps de travail des personnels non médicaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 5 et 7 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. / Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche ". L'article 9 de ce même décret dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. / Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. / Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail ". La seule circonstance, dont se prévaut le syndicat appelant, à la supposer établie, selon laquelle les calendriers de travail établis au bénéfice de trois agents du centre hospitalier universitaire de Toulouse ne respecteraient pas les règles relatives à l'amplitude hebdomadaire de travail et au repos dominical n'est pas de nature à entacher l'ensemble des décisions en litige d'illégalité. La note d'information et la fiche n° 10 en litige n'ayant ni pour effet ni pour objet de modifier les garanties auxquelles est soumise l'organisation du travail des personnels non médicaux, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
10. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l'année considérée. / Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l'année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l'article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. / Pour cette prise de congés, l'agent peut utiliser des jours de congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail. Il peut également y adjoindre des jours accumulés sur son compte épargne-temps (...) ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 11 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de : / 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ; (...). / Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier ".
12. Enfin, il résulte des articles 1er et 3 du décret du 3 mai 2022 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière que le compte épargne-temps, ouvert à la demande de l'agent, peut être alimenté, chaque année, par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt, par le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail, par le report d'heures supplémentaires non compensées ni indemnisées et, enfin, par le report de congés bonifiés. L'article 4 de ce même décret prévoit que : " Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés (...) ". L'article 8 de ce même décret dispose que : " Les jours mentionnés au c du I et au b du II de l'article 5 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve : / 1° Que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l'article 4, qui en résulte, n'excède pas un plafond annuel ; / 2° Que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas un plafond global. / Les plafonds mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. / Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 4 ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige auraient pour objet de priver par principe les personnels concernés de la possibilité, prévue par les dispositions citées au point précédent, d'ouvrir un compte épargne-temps et de l'alimenter par le report de jours de réduction du temps de travail et d'utiliser le nombre de jours maintenus sur ce compte sous la forme de congés. Eu égard aux nécessités de service susceptible de s'imposer à eux pour assurer la continuité du service public hospitalier, la seule circonstance selon laquelle la fiche n° 10 du guide en litige prévoit que sept des dix-neuf jours annuels de réduction du temps de travail qui ne sont pas intégrés dans le cycle de travail, déduction faite de la journée de solidarité, dont bénéficient les personnels soumis à une durée hebdomadaire de travail à temps plein de 38 heures 30, soit une durée journalière moyenne de 7 heures 42, doivent faire l'objet d'une planification n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à caractériser une méconnaissance de la faculté dont disposent les personnels concernés d'ouvrir un compte épargne-temps et d'utiliser les jours de réduction du temps de travail qui y sont maintenus. Au demeurant, il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que l'autorité investie du pouvoir de nomination peut valablement arrêter le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés, au regard des nécessités de service et organiser la prise des congés sur certaines périodes de l'années ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail, cette prise de congés pouvant porter sur des jours de congés annuels, des jours de réduction du temps de travail ou des jours accumulés sur son compte épargne-temps. De même, il résulte des dispositions combinées des articles 6, 11 et 13 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86- 33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que l'établissement hospitalier intimé peut valablement, aux fins de respecter la durée légale du temps de travail et organiser la continuité de ses services, élaborer des tableaux de service précisant les horaires de chaque agent pour chaque mois sans que cette faculté caractérise, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte au droit des personnels concernés de disposer d'un compte épargne-temps et de bénéficier de leurs jours de réduction du temps de travail qu'ils ont décidé d'y maintenir. Par suite, le moyen tiré de ce que la note d'information et la fiche n° 10 en litige méconnaîtraient les dispositions précitées des articles 1, 3, 4 et 8 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière et celles de l'arrêté du 6 décembre 2012 pris pour l'application des articles 4 à 8 de ce même décret manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la note d'information électronique du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse n° 051 du 25 janvier 2019, de la fiche n° 10 annexée à ce guide et des tableaux de service qui en sont issus.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt, qui confirme le rejet de la demande du syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse par le tribunal, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le syndicat appelant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête du syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse est rejetée.
Article 2 : Le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse versera au centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat général Confédération générale du travail du centre hospitalier universitaire de Toulouse et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé et de la prévention, délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL21177