Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) sous le n°2001512, d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 de la rectrice de l'académie de Montpellier en ce qu'il la place à la retraite à compter du 1er décembre 2019 et d'enjoindre à l'Etat de la placer en retraite pour invalidité à compter du 21 janvier 2020 ;
2°) sous le n°2001513, d'annuler le titre de pension du 27 janvier 2020 en ce qu'il prend comme base de calcul l'indice 727 au lieu de l'indice 735 et d'enjoindre à l'Etat de calculer sa pension de retraite sur la base de l'indice 735 ;
3°) sous le n°2001514, d'annuler la décision du 9 mars 2020 de la rectrice de l'académie de Montpellier ayant pour objet " titre pour trop-perçu " et de la décharger de la somme de 2 850,10 euros ;
4°) pour chacune de ces demandes, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2001512, 2001513, 2001514 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de calculer sa retraite sur la base de l'indice 735 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 21 janvier 2020 est illégal, elle ne pouvait être placée rétroactivement à la retraite à compter du 1er décembre 2019 alors qu'elle pouvait bénéficier d'un régime plus favorable jusqu'au 21 janvier 2020 ;
- le titre de pension est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté de radiation ;
- sa retraite est calculée de manière erronée sur la base de l'indice 727 au lieu de l'indice 735 figurant sur son bulletin de salaire de janvier 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à titre principal à l'incompétence de la cour administrative d'appel et à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- le litige relatif à l'indice de liquidation d'une pension civile de retraite relève des litiges en matière de pension de retraite au sens du 7° de l'article R.811-1 du code de justice administrative, dont le tribunal administratif connaît en premier et dernier ressort, seul le Conseil d'Etat est ainsi compétent pour en connaître ;
- la requête d'appel, qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le mémoire de première instance est irrecevable ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut à titre principal, à la transmission de la requête au Conseil d'Etat et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
- seul le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du présent litige ;
- elle s'associe à la fin de non-recevoir opposée par le ministre, les moyens étant strictement identiques à ceux soulevés en première instance ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 décembre 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ingénieure de recherche de 2ème classe qui exerçait ses fonctions à la division académique des services informatiques du rectorat de l'académie de Montpellier, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 de la rectrice de l'académie en ce qu'il la place à la retraite rétroactivement à compter du 1er décembre 2019, d'annuler le titre de pension du 27 janvier 2020 en ce qu'il prend comme base de calcul l'indice 727 au lieu de l'indice 735, d'annuler la décision du 9 mars 2020 de la rectrice de l'académie de Montpellier ayant pour objet " titre pour trop-perçu " et enfin de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 850,10 euros. Elle relève appel du jugement du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020 de la rectrice de l'académie de Montpellier et à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2020 des services de retraite de l'Etat portant titre de pension.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de pension du 27 janvier 2020 :
2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (...) ".
4. Un litige tendant à la révision de l'indice retenu comme base de calcul d'un titre de pension constitue un litige en matière de pension de retraite au sens des dispositions du 7° de l'article R.811-1 du code de justice administrative, sur lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative citées au point 2 de transmettre les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation du titre de pension du 27 janvier 2020 en ce qu'il prend comme base de calcul l'indice 727 au Conseil d'Etat.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 2020 :
5. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
6. Mme A... a été placée en congé de longue durée imputable au service à compter du 29 mars 2016, jusqu'au 30 novembre 2019, date d'expiration de son congé de longue durée. Consécutivement à sa demande du mois de janvier 2019 d'être mise à la retraite pour invalidité, l'administration a saisi la commission de réforme qui a émis, le 30 avril 2019, un avis favorable à la mise à la retraite de Mme A... pour invalidité imputable au service en raison d'une inaptitude totale et définitive à ses fonctions et toutes fonctions. Le ministre chargé du budget a rendu un avis conforme à sa mise à la retraite le 17 janvier 2020. La circonstance que l'intéressée ait continué à bénéficier d'un demi-traitement du 1er décembre 2019 jusqu'au 21 janvier 2020 n'est pas par ailleurs de nature à établir qu'elle aurait alors été placée en congé de longue maladie. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, l'arrêté du 21 janvier 2020 portant admission de Mme A... à la retraite rétroactivement à compter du 1er décembre 2019 était nécessaire pour placer l'intéressée dans une situation régulière à compter de l'expiration, le 30 novembre 2019, de son congé de longue durée. Par suite, le moyen tiré du caractère rétroactif illégal de l'arrêté du 21 janvier 2020 doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020, en tant qu'il a retenu la date du 1er décembre 2019 comme date de mise à la retraite.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
8. Les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation du titre de pension du 27 janvier 2020 en ce qu'il prend comme base de calcul l'indice 727 sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 22TL21302