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23/04/2024 | FRANCE | N°23TL00597

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 avril 2024, 23TL00597


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre principal d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " ou " vie privée et familiale " ou sur le fondement de l'arti

cle L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou tout autr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre principal d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " ou " vie privée et familiale " ou sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou tout autre titre, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°2103107 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 décembre 2020 et a enjoint à ce préfet de délivrer à Mme A... un titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Canadas d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le numéro 23TL00597, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- son appel est recevable ratione temporis ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que son arrêté était entaché d'illégalité dès lors que l'intéressée n'a pas produit l'entièreté du rapport médical du médecin instructeur du collège de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- Mme A... peut bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée en Côte d'Ivoire où son traitement médicamenteux est disponible ; il n'est pas établi par la production du certificat médical du Docteur B... du 13 juillet 2021 que l'intéressée ne serait pas en mesure d'emmener l'appareil de ventilation qu'elle utilise sur le territoire français dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Canadas, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

2°) de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle fait valoir que :

- la requête du préfet est entaché d'incompétence de son signataire ;

- elle reprend ses moyens de première instance.

Par décision du 22 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au bénéfice de Mme A....

Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023 sous le numéro 23TL00598, le préfet de la Haute-Garonne demande, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n°2103107 du 10 février 2023.

Il soutient qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement contesté, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le premier juge, et demande le rejet des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation accueillies, ainsi qu'il en a justifié dans sa requête au fond.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, et des pièces complémentaires du 24 septembre 2023, Mme A... représentée par Me Canadas, demande à la cour de rejeter la demande de sursis à exécution du préfet de la Haute-Garonne, de confirmer le jugement et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle fait valoir que :

- la requête du préfet est entaché d'incompétence de son signataire ;

- elle reprend ses moyens de première instance.

Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.

Par décision du 22 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au bénéfice de Mme A....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 20 janvier 1955 à Agboville (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 14 juin 2019, sous couvert d'un visa court séjour valable du 3 juin au 29 novembre 2019 délivré par les autorités consulaires françaises d'Abidjan, et s'y est maintenue depuis lors. Le 18 août 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, en qualité détranger malade. Le 26 novembre 2020, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis indiquant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié, et y voyager sans risque compte tenu de son état de santé. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite d'office. Par sa requête n°23TL00597, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement en date du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai de deux mois suivant sa notification. Par la requête n° 23TL00598, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.

2. Les requêtes n° 23TL00597 et n° 23TL00598 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 23TL00597 :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que le tribunal administratif de Toulouse n'aurait pas pu statuer sur la demande de Mme A... sans qu'ait été versé au dossier le rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors que l'intéressée ne l'avait pas sollicité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Pour refuser à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 26 novembre 2020 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour sa santé.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre d'hypertension artérielle, d'une apnée du sommeil appareillée nécessitant un suivi cardiologique annuel, de troubles psychologiques, de pieds plats valgus et de céphalées. Pour contester l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, Mme A... se prévaut de certificats médicaux établis le 2 février 2021 par un médecin généraliste qui fait état de ses diverses pathologies, les 7,13 et 27 février 2021 par un second médecin généraliste relatif à ses troubles cardiovasculaires et à son apnée du sommeil appareillée, le 17 février 2021 par un médecin psychiatre du centre médico-psychologique de Cugnaux évoquant la prise d'un traitement psychotrope et le 25 mai 2021 par un médecin endocrinologue relatif à ses troubles thyroïdiens soignés par Levothyrox. Si le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'il n'est pas démontré que des traitements aux propriétés équivalentes à celles des médicaments basiques prescrits à Mme A..., qui ne figurent pas sur la liste des médicaments disponibles en Côte d'Ivoire, il ressort toutefois du rapport établi le 13 juillet 2021, certes postérieur à l'avis du collège de médecins et au refus de séjour attaqué mais révélant une situation antérieure à ceux-ci, par le médecin responsable du centre d'accueil, de soins et d'orientation de l'antenne toulousaine de Médecins du monde que quatre produits médicamenteux du traitement habituel de Mme A..., lercanidipine, alprazolam, zoplicone et izalgi, sont absents de la liste des produits de santé disponibles en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la circonstance, soulevée par le préfet, que l'intéressée dispose d'un appareil de ventilation personnel qu'elle serait en mesure d'emmener en Côte d'Ivoire, ce qui n'est au demeurant pas établi, n'est pas de nature à démontrer, au regard des éléments médicaux précédemment énoncés, la disponibilité effective du traitement médicamenteux habituel de l'intéressée dans son pays d'origine, qui vient compléter le traitement ventilatoire de son apnée du sommeil. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A... justifie par les pièces qu'elle produit qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai de deux mois suivant sa notification et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Canadas d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Sur la requête n° 23TL00598 :

9. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n°2103107 du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 23TL00598 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme A... a obtenu le maintien de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 23TL00597 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23TL00598 à fin de sursis à exécution.

Article 3 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C... A... et à Me Canadas.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La présidente rapporteure,

A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,

A. Blin

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL00597-23TL00598


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00597
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Armelle GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-23;23tl00597 ?
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