Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B... Maguelonne épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2017 par lequel l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Mont-Royal de Montréjeau a procédé à sa mise à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres à compter du 18 décembre 2015, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté le 27 octobre 2017, de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Mont-Royal à lui verser la somme totale de 65 250 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait du comportement fautif de son administration et de mettre à la charge de l'établissement une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800097 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 septembre 2017 portant mise à la retraite pour invalidité et radiation des cadres de Mme Maguelonne à compter du 18 décembre 2015 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 20TL20098 du 24 mai 2022, la cour a rejeté la requête présentée contre ce jugement par le centre communal d'action sociale de Montréjeau ainsi que l'appel incident de Mme Maguelonne.
Procédure devant la cour :
Par un courrier enregistré au greffe le 18 novembre 2022, Mme Maguelonne, représentée par Me Soulié, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt du 24 mai 2022 et du jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 24 mai 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le centre communal d'action sociale de Montréjeau, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la demande d'exécution de Mme Maguelonne.
Il fait valoir que :
- il est confronté à une difficulté sérieuse pour exécuter le jugement du 7 novembre 2019 aux fins de savoir si Mme Maguelonne, qui perçoit une pension de retraite depuis le 18 décembre 2015, était en mesure de reprendre ses fonctions antérieures d'aide-soignante, et ainsi de répondre à l'obligation vaccinale imposée par la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de sortie de crise sanitaire ; celle-ci n'a fait aucune démarche en ce sens.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, Mme Maguelonne demande à la cour :
1°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Montréjeau de prendre, dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les mesures d'exécution suivantes :
- la réintégrer dans les effectifs de l'établissement à compter du 18 décembre 2015 et reconstituer sa carrière à compter de cette date, via le versement de son traitement, le rétablissement de son avancement statutaire et de ses droits à pension ;
- fixer sa situation statutaire au 24 mai 2022 après appréciation de son aptitude à exercer ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montréjeau la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'était au centre communal d'action sociale de Montréjeau de la replacer dans la position statutaire qui aurait dû être la sienne en l'absence de décision illégale ;
- il refuse manifestement d'exécuter les décisions de justice en cause.
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Maguelonne, qui exerçait ses fonctions d'auxiliaire de soins au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Mont-Royal, service du centre communal d'action sociale de Montréjeau (Haute-Garonne), a été placée en congé de longue maladie du 6 juin 2011 au 4 février 2012 en raison de son état de santé, puis en disponibilité d'office à compter du 5 février 2012. A la suite de l'avis favorable du 17 août 2017 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à la mise à la retraite de l'intéressée pour invalidité à compter du 18 décembre 2015, le président du centre communal d'action sociale de Montréjeau a prononcé, par arrêté du 6 septembre 2017, sa radiation des cadres à compter du 18 décembre 2015. Mme Maguelonne a formé, le 27 octobre 2017, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté et sollicité l'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement n° 1800097 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 septembre 2017 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et rejeté le surplus des conclusions de l'intéressée. Par un arrêt n° 20TL20098 du 24 mai 2022, la cour a rejeté la requête présentée contre ce jugement par le centre communal d'action sociale de Montréjeau ainsi que l'appel incident de Mme Maguelonne. A la suite de la demande d'exécution présentée par Mme Maguelonne, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 24 mai 2022.
Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt du 24 mai 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. Mme Maguelonne a demandé, par voie de conséquence du rejet de l'appel du centre communal d'action sociale de Montréjeau, que ce dernier prenne les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 7 novembre 2019 devenu définitif, qui a annulé l'arrêté du 6 septembre 2017 portant mise à la retraite pour invalidité et radiation des cadres de Mme Maguelonne à compter du 18 décembre 2015.
4. Toutefois, lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite, l'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation de la décision de licenciement prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite. L'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il s'en suit que les demandes de Mme Maguelonne tendant à sa réintégration effective, à la reconstitution de sa carrière, de son avancement statutaire et de ses droits à pension ne peuvent qu'être rejetées.
5. Par ailleurs, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Or en l'espèce, le jugement du 7 novembre 2019 a rejeté les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme Maguelonne en réparation du préjudice financier résultant de l'illégalité de la décision de mise à la retraite pour invalidité. L'arrêt de la cour du 24 mai 2022 a également rejeté l'appel incident de Mme Maguelonne tendant aux mêmes fins. Par suite, sa demande tendant au versement de son traitement entre le 18 décembre 2015 et le 24 mai 2022 doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution présentée par Mme Maguelonne doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Montréjeau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme Maguelonne.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Maguelonne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... Maguelonne et au centre communal d'action sociale de Montréjeau.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,
A. Blin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL01018 2