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30/04/2024 | FRANCE | N°22TL21686

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 avril 2024, 22TL21686


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Vector Foiltec France a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, de condamner la communauté de communes Lodévois et Larzac au paiement de la somme de 10 944,08 euros au titre du décompte général et définitif tacite du 25 septembre 2019 et de rejeter l'intégralité des sommes réclamées par cette communauté de communes au titre du décompte général et définitif du 26 juin 2020. Elle a demandé à ce tribu

nal, à titre subsidiaire, de fixer les pénalités de retard réclamées par cette communauté de commu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Vector Foiltec France a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, de condamner la communauté de communes Lodévois et Larzac au paiement de la somme de 10 944,08 euros au titre du décompte général et définitif tacite du 25 septembre 2019 et de rejeter l'intégralité des sommes réclamées par cette communauté de communes au titre du décompte général et définitif du 26 juin 2020. Elle a demandé à ce tribunal, à titre subsidiaire, de fixer les pénalités de retard réclamées par cette communauté de communes au titre du décompte général du 26 juin 2020 au montant total de 500 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des pénalités de retard réclamées à un montant forfaitaire de 10 329 euros.

Par un jugement n° 2101058 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a réduit la somme mise à la charge de la société Vector Foiltec France au titre de la réfaction pour malfaçons à 7 057,57 euros toutes taxes comprises au lieu de de 9 700 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 9 décembre 2022, la société Vector Foiltec France, représentée par Me Sitterlé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juin 2022 ;

2°) à titre principal, de condamner la communauté de communes Lodévois et Larzac au paiement de la somme de 10 944,08 euros au titre du décompte général et définitif tacite du 25 septembre 2019 après imputation des pénalités de 500 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de diminuer le montant des pénalités réclamées par cette communauté de communes au montant de 500 euros ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des pénalités réclamées ;

5°) de mettre à la charge de cette communauté de communes la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- à titre principal, la communauté de communes Lodévois et Larzac est débitrice à son égard de la somme de 10 944,08 euros ;

- le décompte qu'elle a établi pour un montant de 11 452,68 euros, ramené à la somme de 10 944,08 euros par le maître d'œuvre le 25 septembre 2019, est devenu tacitement un décompte général définitif dès lors que sa notification par le pouvoir adjudicateur est intervenue le 10 juillet 2020, soit plus de dix mois après réception du décompte général ;

- à titre subsidiaire, les pénalités réclamées au titre de ses absences aux réunions de chantier ne sont pas justifiées ; seules dix absences ayant suivi l'avertissement du 17 novembre 2016, leur montant doit être ramené à la somme de 500 euros au lieu de 1 250 euros ;

- les pénalités réclamées au titre de l'exécution tardive du chantier ne sont pas justifiées ; la preuve de son retard n'est pas établie dès lors que la poursuite de ses opérations était subordonnée à l'intervention préalable de la société Bourdoncle ;

- la réfection pour malfaçon n'est pas justifiée ;

- le total des pénalités réclamées, qui correspond à plus de 50 % du montant du marché, est excessif et doit être réduit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, et des pièces, enregistrées le 12 janvier 2023 et n'ayant pas été communiquées, la communauté de communes Lodévois et Larzac, représentée par Me Bezard, doit être regardée comme concluant :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation, par la voie de l'appel incident, du jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la société Vector Foiltec France ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la demande de la société Vector Foiltec France est irrecevable dès lors qu'elle ne lui a pas notifié son mémoire de réclamation dans le délai de 30 jours et n'en a pas adressé copie au maître d'œuvre ;

- à titre subsidiaire, le projet de décompte général n'est pas devenu définitif de façon tacite dès lors que, en l'absence de réponse expresse de sa part, la société appelante ne lui a pas notifié, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général mais seulement des mises en demeure de lui régler sa situation ;

- les pénalités appliquées au titre des absences aux réunions de chantier sont justifiées ;

- les pénalités appliquées au titre des jours de retard sur intervention sont justifiées compte tenu de l'exécution tardive des travaux par la société appelante ; le montant de ces pénalités n'est pas erroné ;

- le montant des pénalités de retard, qui atteint 23 % du montant du marché, n'est pas excessif et ne présente pas un caractère disproportionné ;

- la réfaction pour malfaçon qui a été appliquée à la société appelante est fondée dès lors que le défaut de pose du coussin, travaux qui incombaient à la société appelante, a nécessité l'intervention d'une autre entreprise qui, pour remédier à ce défaut, a dû réaliser un habillage en tôle thermolaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami, rapporteure,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bezard, représentant la communauté de commune Lodévois et Larzac.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 5 septembre 2014, la communauté de communes Lodévois et Larzac, maître d'ouvrage, a confié à la société Vector Foiltec France la réalisation du lot n° 15 " couverture ETFE " pour un montant de 152 489 euros hors taxes, dans le cadre du chantier de restructuration et d'extension du musée Fleury de Lodève, avec une durée d'exécution de 18 mois courant à compter du 27 février 2015, date de notification de l'ordre de service. Les travaux ont fait l'objet, le 13 avril 2018, d'une réception avec réserves. Le 25 septembre 2019, le maître d'œuvre a établi un décompte final, non signé par le maître de l'ouvrage, portant sur un solde de 10 944,08 euros toutes taxes comprises Par deux courriers, en date des 28 octobre et 9 décembre 2019, la société Vector Foiltec France a mis en demeure la communauté de communes précitée de lui régler cette somme. Le 10 juillet 2020, la société Vector Foiltec France a reçu le décompte général signé par le maître d'ouvrage, mettant à sa charge la somme totale de 46 209.94 euros hors taxes. Elle a contesté ce décompte général par un mémoire en réclamation du 7 août 2020 et réceptionné le 11 août 2020 par la communauté de communes. La société Vector Foiltec France relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a réduit la somme mise à sa charge, au titre du décompte général et définitif, à 7 057,57 euros toutes taxes comprises et a rejeté le surplus de ses demandes. Par la voie de l'appel incident, la communauté de communes Lodévois et Larzac demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la société Vector Foiltec France.

Sur la recevabilité de la demande :

2. D'une part, aux termes de l'article 13 du cahier du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige et alors en vigueur : " (...) 13.3. Demande de paiement finale : 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (...) / 13.3.3. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (...) / 13.4. Décompte général.- Solde : 13.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : -le décompte final ; -l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l'article 13.4.2. 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (...) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : -du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; -du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. (...) ".

3. Il résulte de ces stipulations que lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas établi de décompte général en réponse au décompte final accepté ou rectifié par le maître d'œuvre, le titulaire du marché peut, afin de passer outre cette inertie, lui notifier un projet de décompte général qu'il établit lui-même et en adresser une copie au maître d'œuvre. En l'absence de réaction du pouvoir adjudicateur dans les dix jours suivant la réception de ce document, celui-ci devient alors tacitement le décompte général et définitif.

4. D'autre part, aux termes de l'article 13.4.3 de ce cahier dans sa version applicable au marché en litige et alors en vigueur : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. (...) ". Aux termes de l'article 50 de ce même cahier : " 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient (...), ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. (...) ".

5. Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans le cas d'un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d'œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai non franc s'apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d'œuvre.

6. Il résulte de l'instruction que le projet de décompte final établi par la société appelante a fixé à 11 452,68 euros toutes taxes comprises le solde du marché à régler par la communauté de communes Lodévois et Larzac. Ce projet de décompte final a été rectifié par le maître d'œuvre qui a ramené ce solde à la somme de 10 944,08 euros toutes taxes comprises. En réponse à ce décompte final, la communauté de communes Lodévois et Larzac n'a pas établi de décompte général dans le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2 du cahier précité au point 2. Toutefois et alors qu'il appartenait au titulaire de notifier à cette dernière un projet de décompte général signé et composé des documents prévus à l'article 13.4.4 du cahier précité au point 2 et d'adresser une copie de ce projet au maître d'œuvre, il résulte de l'instruction que des mises en demeure datées du 28 octobre 2019 et du 9 décembre 2019 de régler le solde du marché pour un montant de 10 944,08 euros toutes taxes comprises, accompagnées du décompte final établi par le maître d'œuvre, ont été notifiées au seul pouvoir adjudicateur. Dès lors, ces mises en demeure ne peuvent être regardées comme constituant le projet de décompte général établi par le titulaire au sens de l'article 13.4.4 du cahier précité. Dans ces conditions, l'absence d'établissement du décompte général par le pouvoir adjudicateur dans les dix jours suivant la réception de ces mises en demeure n'a pas eu pour effet de faire naître tacitement le décompte général et définitif du marché.

7. Il résulte également de l'instruction que, par lettre du 26 juin 2020, reçue le 10 juillet 2020, la communauté de communes Lodévois et Larzac a notifié à la société appelante le décompte général du marché. S'il entendait contester ce décompte général, le titulaire disposait, à compter du 10 juillet 2020, d'un délai de trente jours expirant au 9 août 2020 pour transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresser une copie au maître d'œuvre dans le même délai. Toutefois, la communauté de communes n'a reçu la réclamation portant sur ce décompte que le 11 août 2020. Par ailleurs, à supposer que le pli recommandé présenté au maître d'œuvre le 10 août 2020 contenait copie du mémoire en réclamation, cette copie a cependant été reçue par le maître d'œuvre au-delà du délai de trente jours. Dans ces conditions, faute de réclamation du décompte général dans le délai de trente jours, ce décompte général est devenu définitif et la demande présentée par la société Vector Foiltec France devant le tribunal administratif de Montpellier était irrecevable.

8. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté de communes Lodévois et Larzac à la demande de première instance de la société Vector Foiltec France doit être accueillie et, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a réduit la somme mise à la charge de cette société au titre de la réfection pour malfaçons à 7 057,57 euros toutes taxes comprises au lieu de 9 700 euros et que ce jugement doit être réformé dans cette mesure

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Vector Foiltec France présentées sur leur fondement, la communauté de communes Lodévois et Larzac n'étant pas la partie perdante à l'instance.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vector Foiltec France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juin 2022 est réformé en tant qu'il a réduit la somme mise à la charge de la société Vector Foiltec France au titre de la réfection pour malfaçons du décompte général et définitif à la somme de 7 057,57 euros toutes taxes comprises au lieu de celle de 9 700 euros.

Article 2 : La requête de la société Vector Foilec France devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La société Vector Foiltec France versera à la communauté de communes Lodévois et Larzac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limité Vector Foiltec France et à la communauté de communes Lodévois et Larzac.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21686


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21686
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-30;22tl21686 ?
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