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20/06/2024 | FRANCE | N°23TL02457

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23TL02457


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2104344 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Durand, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104344 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Durand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, dans l'attente, de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;

- elle méconnaît des stipulations du b° de l'article 7 et des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le préfet de la Haute-Garonne aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;

- la décision portant fixation du pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.

Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 septembre 1994 et déclarant être entré sur le territoire français le 11 mai 2019, a sollicité, le 31 juillet 2020, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et au titre du travail sur le fondement du b° de l'article 7 du même accord. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2021.

2. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de compétence de l'auteur de l'arrêté en litige, de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions contestées et de l'absence d'examen particulier de la situation de M. B... doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 3 à 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la grand-mère de M. B... est une ressortissante française, que ses deux parents séjournent régulièrement sur le territoire français sous couvert de certificats de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans pour son père et d'un an pour sa mère, que sa sœur la plus âgée dispose également d'un titre de séjour en cours de validité et que son frère et son autre sœur, tous les deux mineurs, sont scolarisés en France. Toutefois, M. B... est célibataire et sans enfant. En outre, il est constant qu'il a vécu, entre 2009 et 2019, séparé de sa grand-mère, de ses parents, de son frère et de ses sœurs. Enfin, M. B... n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et ne justifie pas d'une intégration sociale particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence habituelle en France qui est inférieure à deux ans, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ".

6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux du 12 mars 2021 que le préfet de la Haute-Garonne a, pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B... en qualité de salarié, retenu qu'il ne présentait pas un visa de long séjour prescrit par les stipulations citées ci-dessus. Dès lors, le préfet, en lui opposant un défaut de visa de long séjour, a fait une exacte application des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b° de l'article 7 et des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. En outre, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas renoncé à exercer le pouvoir de régularisation dont il dispose et a retenu, à juste titre, que l'intéressé n'établit ni même n'allègue détenir une qualification ou justifier d'une expérience professionnelle en lien avec l'emploi envisagé.

7. En quatrième lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.

8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, en particulier des circonstances de fait mentionnées au point 4, que les moyens tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de l'intéressé et, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

9. En sixième lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination serait dépourvue de base légale.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Clémence Durand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Restino, première conseillère,

- Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le président-rapporteur,

A. Barthez

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

V. Restino

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL02457 2


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02457
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: M. Alain Barthez
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-20;23tl02457 ?
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