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25/06/2024 | FRANCE | N°22TL21829

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 25 juin 2024, 22TL21829


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 avril 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle en tant qu'agent de sécurité privée.



Par un jugement n° 2002720 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la co

ur :



Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 août et 15 septembre 2022, M. A..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 avril 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle en tant qu'agent de sécurité privée.

Par un jugement n° 2002720 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 août et 15 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Amalric- Zermati, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;

3°) d'enjoindre à ce Conseil national, à titre principal, de lui renouveler sa carte professionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour le signer ;

-cette décision est entachée d'un vice de procédure ; la consultation des traitements de données à caractère personnel a été irrégulièrement effectuée dès lors qu'il n'est pas justifié que l'agent qui a procédé à cette consultation disposait d'une habilitation régulière ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; en s'apercevant, le 27 mars 2017, de la disparition de son chéquier, il a cru de bonne foi qu'il avait été volé l'année précédente lors de l'effraction de son véhicule sur un parking le 28 mai 2016 et a effectué une opposition auprès de sa banque ; dès l'erreur constatée, il a immédiatement remboursé le casino.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par décision du 23 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Ricci représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 juin 2019, M. A... a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une décision du 17 décembre 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest a rejeté sa demande. L'intéressé a alors saisi, le 30 janvier 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité d'un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 10 avril 2020, la commission nationale précitée a rejeté son recours tout en confirmant le rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. M. A... relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 10 avril 2020.

Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 29 janvier 2021 : :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens d'incompétence du signataire de la décision attaquée et de l'irrégularité de procédure entachant cette décision par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) : / 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".

4. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue de l'enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le comportement du demandeur sollicitant une autorisation pour accéder à la formation en vue d'acquérir une aptitude professionnelle est compatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité projetée. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose.

5. Pour rejeter le recours administratif préalable de M. A... et sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur les résultats de l'enquête administrative faisant apparaître qu'il a été mis en cause pour des faits d'escroquerie commis du 25 mars au 24 mai 2017 à Toulouse pour avoir tiré trois chèques dans un casino puis déclaré la perte de son carnet de chèques à sa banque.

6. Il ressort des pièces du dossier que les faits d'escroquerie imputés à M. A... ont donné lieu à un classement sans suite au motif qu'à la demande du procureur de la République, l'auteur des faits s'est mis en conformité avec la loi. M. A... ne conteste pas, par ailleurs, la matérialité de ces faits mais soutient avoir effectué une opposition auprès de sa banque parce qu'il a cru, de bonne foi, que son carnet de chèques avait été volé l'année précédente lors de l'effraction de son véhicule sur un parking le 28 mai 2016. Il indique également que dès qu'il a constaté son erreur il a immédiatement remboursé le casino. Toutefois, le récit des faits de l'appelant est contredit par sa déclaration de mise en opposition des formules de chèque effectuée le 31 mars 2017 qui est fondée sur la perte des formules de chèques et non sur le vol. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas remboursé spontanément le casino mais à la suite de son audition. Enfin, ces faits ont été commis alors que l'intéressé était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée. Compte tenu de leur caractère récent, quand bien même ils présentent un caractère unique et n'auraient pas donné lieu à des poursuites pénales, ces faits sont révélateurs d'un comportement contraire à la sécurité des biens qui est incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Dans ces conditions, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant à M. A... le renouvellement de sa carte professionnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à sa charge une somme de 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 500 euros au Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président de chambre,

M. Bentolila, président assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21829
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : AMALRIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;22tl21829 ?
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