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09/07/2024 | FRANCE | N°23TL01043

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 09 juillet 2024, 23TL01043


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de rétablir les déficits fonciers s'élevant à 98 734 euros et à 222 739 euros qu'ils ont déclarés au titre des années 2013 et 2014 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.



Par un jugement n° 1803765 du 24 février 2020, le tribunal administ

ratif de Montpellier a rejeté leur demande.



Par un arrêt n° 20TL01655 du 30 mars 2022, la pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de rétablir les déficits fonciers s'élevant à 98 734 euros et à 222 739 euros qu'ils ont déclarés au titre des années 2013 et 2014 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1803765 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20TL01655 du 30 mars 2022, la présente cour a rejeté leur demande.

Par une décision n° 464489 du 12 mai 2023, le Conseil d'État a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020 sous le n° 20MA01655 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL01655 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire, enregistré le 2 octobre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Divisia, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2020 ;

2°) de rétablir les déficits fonciers, s'élevant à 98 734 euros et à 222 739 euros, qu'ils ont déclarés au titre des années 2013 et 2014 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les charges payées en 2013 et 2014 correspondent à des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration et, dès lors qu'ils sont dissociables des travaux payés en 2012, qui, en tout état de cause, ne consistaient qu'en la rénovation du gros œuvre, sont déductibles de leurs revenus fonciers en application de l'article 31 du code général des impôts ;

- ces charges sont également déductibles sur le fondement de la doctrine administrative portant la référence BOI-RFPI-BASE-20-30-20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Procédure devant la cour après cassation :

Par deux mémoires en reprise d'instance après cassation, enregistrés les 7 septembre et 17 octobre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Divisia, maintiennent leurs conclusions et leurs moyens.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 août, 29 septembre et 20 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en se référant à ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,, président rapporteur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Divisia, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. À la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière " Ça roule ma poule " dont M. et Mme A... sont les associés, l'administration a remis en cause les charges déduites correspondant aux travaux payés en 2013 et 2014 et relatifs à un bien immobilier situé à Lodève (Hérault). M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de rétablir les déficits fonciers s'élevant à 98 734 euros et à 222 739 euros qu'ils ont déclarés au titre des années 2013 et 2014 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Ils font appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".

3. Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Enfin, ne constituent pas, pour l'application de ces dispositions, des travaux de création de nouveaux locaux d'habitation ou d'accroissement du volume ou de la surface habitable de locaux existants, les travaux qui n'ont pas pour effet de rendre habitables des espaces qui ne l'étaient pas auparavant mais qui se limitent à les aménager, quand bien même ces espaces n'auraient pas été effectivement affectés à l'habitation.

4. Il résulte de l'instruction que la société civile immobilière dont M. et Mme A... sont les associés a acquis, le 20 juin 2011, un immeuble de trois étages, d'une superficie supérieure à 500 m², dans le centre de Lodève pour une somme de 80 000 euros. Dans cet immeuble décrit comme inhabitable, à la suite d'importants effondrements de la toiture, et en partie inaccessible en raison de risques parfois imminents d'écroulement, et comme " étant actuellement en ruine " dans le dossier de demande de permis de construire présenté par la société, celle-ci a fait effectuer d'abord des travaux, en 2011 et 2012, consistant à la réfection de la toiture et des planchers de chacun des étages, en raison de trous de 15 m² tant dans la toiture que dans le plancher des 1er, 2ème et 3ème étages, En outre, durant ces mêmes années, ont été réalisés des travaux de réparation de l'escalier menaçant ruine. Le montant total de ces travaux s'est élevé, hors réfection des chéneaux, enlèvement des gravats déjà existants et fourniture d'une nacelle, à la somme de 14 123,03 euros hors taxes, soit 15 000 euros toutes taxes comprises. Il résulte également de l'instruction, notamment des factures adressées par la société EGB, dont le gérant est M. A..., à la société civile immobilière propriétaire de l'immeuble, qu'en 2013 et 2014 ont été réalisés des travaux de plomberie, d'électricité, de carrelage, de menuiserie, de peinture et d'isolation, pour un montant total de 232 581,08 euros toutes taxes comprises.

5. Si les travaux effectués au titre des années litigieuses sont indissociables de ceux réalisés précédemment, ces derniers ne peuvent être regardés comme de nature à avoir substantiellement affecté le gros-œuvre, au point qu'ils puissent être qualifiés de travaux de reconstruction non déductibles des revenus fonciers des intéressés. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que prétend le service, que les travaux en cause, qu'il s'agisse de ceux effectués en 2013 et 2014 ou de ceux réalisés au cours des années précédentes, aient abouti à créer des surfaces supplémentaires affectées à l'habitation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. et Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2020 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le président rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

Le président-assesseur,

P. BentolilaLa greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23TL01043 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01043
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23tl01043 ?
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