Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203920 du 10 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 10 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, faute d'avoir été précédées d'une procédure contradictoire, méconnaissent l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ; ce vice est de nature à entacher d'illégalité la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- la décision portant refus d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024 à 12 heures.
Par une décision du 11 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B... l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Karine Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante angolaise née le 14 juin 1968, déclare être entrée sur le territoire français le 30 janvier 2020. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 21 février 2020. Le 10 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 17 décembre 2021. Le 28 octobre 2021, Mme B... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Le 4 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de l'intéressée un arrêté portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de cet arrêté, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 10 octobre 2022 dont Mme B... relève appel, rejeté sa demande
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du vice de procédure dont serait entachées les décisions contestées, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et approfondi de la situation de Mme B..., étant précisé qu'il appartenait à cette dernière d'apporter tous éléments de nature à permettre à l'administration de porter une appréciation concrète sur sa situation. En outre, le rappel dans l'arrêté attaqué de la teneur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la circonstance que le préfet, sans s'être estimé lié par celui-ci, se soit approprié les motifs de cet avis, ne signifient pas qu'il se serait cru dans un cas de compétence liée et ne démontrent pas davantage le défaut d'examen de la situation de l'intéressée.
4. En deuxième lieu, l'avis du 11 janvier 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. L'appelante, qui se borne à affirmer qu'il n'est pas établi que cet avis aurait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
6. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu des pièces du dossier, si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 11 janvier 2022, a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé angolais, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. Il est constant que Mme B..., qui a subi une amputation trans-fémorale gauche en 1980 à la suite d'un accident sur une mine en Angola, souffre notamment d'une gonarthrose et d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Pour contredire l'avis du collège des médecins concernant la disponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, l'appelante produit, certes, plusieurs certificats médicaux. Toutefois, aucune de ces pièces médicales ne se prononce sur la question de la disponibilité ou de l'accessibilité des soins en Angola, notamment pas les certificats médicaux versés en cause d'appel. En outre, si, selon ces pièces, l'état de santé de l'appelante nécessite un suivi spécialisé, un appareillage adapté et probablement à moyen terme une intervention chirurgicale pour le traitement de sa tendinopathie, il n'en ressort ni que l'intéressée avait besoin, à la date de la décision attaquée, d'une nouvelle prothèse ni qu'une opération chirurgicale s'imposait. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier que la prothèse fémorale 3R80 qu'elle porte en permanence depuis novembre 2020 et les soins de suite et de réadaptation dont elle a bénéficié du 20 juillet au 24 août 2021 à la clinique de Verdaich à Gaillac, ont permis une amélioration notable de sa marche et de ses performances. Par ailleurs, Mme B... n'établit pas ne pas disposer des ressources nécessaires pour financer ses soins, qui consistent principalement en un suivi médical régulier. Enfin, la décision contestée n'a pas pour effet d'empêcher l'appelante de se rendre ponctuellement en France pour ses consultations de suivi. Dans ces conditions, Mme B... ne parvient pas à utilement contredire l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. À la date de la décision attaquée, Mme B..., entrée en France pour présenter une demande d'asile à l'âge de 51 ans, y résidait depuis moins de trois ans. La seule présence de sa fille majeure scolarisée ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés se situerait en France, alors qu'elle a séjourné la majeure partie de sa vie en Angola où demeure sa mère et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine. En outre, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle et n'établit pas avoir noué des liens sociaux ou professionnels d'une particulière intensité sur le territoire français Comme indiqué au point 8, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à son état de santé en cas de retour en Angola. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée.
12. En sixième et dernier lieu, il est loisible au préfet, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. Il lui également loisible de s'en abstenir. En n'exerçant pas le pouvoir discrétionnaire de régularisation qui lui appartient en faveur de Mme B..., le préfet n'a commis aucune erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant refus d'admission au séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.
14. En second lieu, pour les motifs exposés au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le délai de départ volontaire.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'appelante dès lors qu'elle n'a pas fait état, lors du dépôt de sa demande, de circonstances particulières de nature à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours.
18. En quatrième et dernier lieu, alors que Mme B... n'a fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes de l'article 3 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. L'appelante, qui se borne à alléguer qu'elle ne peut envisager un retour dans son pays d'origine sans craindre de subir des traitements inhumains et dégradants, n'établit cependant pas la réalité et l'actualité du risque auquel elle serait exposée. En outre, pour les motifs exposés au point 10, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022.
Sur les conclusions accessoires :
22. Mme B... n'étant pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL00278