La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2024 | FRANCE | N°24TL00888

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 juillet 2024, 24TL00888


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 27 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de ces mesures.



Par un jugement n° 2307736-2307738 du 7 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions fix

ant le pays de renvoi, a suspendu l'exécution des décisions portant obligation de quitter le terri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 27 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de ces mesures.

Par un jugement n° 2307736-2307738 du 7 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions fixant le pays de renvoi, a suspendu l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification des ordonnances prises le 6 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, a mis à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mars 2024 ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a considéré que la décision fixant le pays de renvoi avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, Mme C... et M. B..., représentés par Me Bachet, demandent à la cour :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne et par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mars 2024 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, et de prononcer l'annulation de ces décisions ;

3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer les titres de séjour sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de leur situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la situation personnelle de leurs enfants mineurs au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de leur situation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse en date du 21 juin 2024.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse en date du 21 juin 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée.

Vu les autres pièces de ce dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. D... et les observations de Me Bachet pour Mme C... et M. B... au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 14 juin 1992 et M. B..., né le 2 décembre 1976, tous deux ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France le 15 novembre 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leur demande d'asile respective a été rejetée par une décision du 19 septembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux arrêtés du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme C... et M. B... ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 7 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu'ils fixent la Géorgie comme pays à destination duquel les requérants pourront être reconduits, a suspendu l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de notification des ordonnances prises le 6 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, et a mis à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à Me Bachet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel de ce jugement et Mme C... et M. B..., par la voie de l'appel incident, demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Compte tenu des décisions rendues par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse le 21 juin 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... et M. B... tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans incidence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile..

5. Mme C... et M. B... soutiennent qu'ils seraient exposés à des menaces et des risques de persécution en cas de retour en Géorgie en raison de leur liaison amoureuse incompatible avec les fonctions d'archimandrite qu'aurait exercées M. B... au sein l'Église orthodoxe de Géorgie jusqu'en octobre 2021. Ils indiquent avoir été harcelés lorsque leur relation a été rendue publique et que M. B... a été agressé par un autre archimandrite et deux autres prêtres. Toutefois, les pièces versées au dossier, et notamment les témoignages établis en novembre 2023, et le bulletin d'hospitalisation du 16 octobre 2021 faisant état de " multiples hématomes dans la zone de projection de la poitrine et de l'annuaire " ainsi que d' " ecchymoses au niveau de l'œil droit et de la crête de la mâchoire ", ne suffisent pas à établir la véracité de leur récit et à démontrer qu'ils se trouveraient personnellement exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté dont d'ailleurs ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu l'existence. En conséquence, la réalité des menaces personnelles et actuelles pour Mme C... et M. B... n'étant pas établies et alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile au motif que leurs déclarations respectives étaient confuses et peu circonstanciées, c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi seraient intervenues en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés contre ces décisions par Mme C... et M. B... devant le tribunal administratif et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi :

7. Mme C... et M. B... se prévalent, par la voie de l'exception et à fin d'annulation des décisions fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, les arrêtés en litige visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Par ailleurs, ils mentionnent également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les décisions contestées à l'encontre de Mme C... et M. B..., notamment leur situation administrative, les éléments de leur situation personnelle et familiale en France. Ils précisent que les intéressés disposent de fortes attaches personnelle et familiale dans leur pays d'origine. En outre, ils indiquent que les appelants ne démontrent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent Mme C... et M. B..., une telle motivation démontre que le préfet a procédé à un examen réel et complet de leur situation personnelle en se fondant sur des circonstances précises et concrètes. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen réel et complet et de l'insuffisance de motivation des décisions critiquées doivent être écartés.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. Si ces stipulations peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, elles ne prévoient toutefois aucune règle de procédure qui imposerait au préfet de se prononcer expressément sur l'intérêt supérieur des enfants des intéressés. Par suite, Mme C... et M. B... ne peuvent utilement soulever, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, un moyen tiré du vice de procédure résultant de ce que le préfet ne s'est pas prononcé quant à la situation personnelle de leurs enfants mineurs.

11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Mme C... et M. B... ne sont présents en France que de manière récente. Ils ne disposent sur le territoire, à l'exception de leurs enfants qui les accompagnent, d'aucune attache familiale. Ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer des perspectives d'intégration professionnelle et sociale dans la société française. Le seul fait que leurs enfants soient scolarisés en France, depuis moins d'un an la date des décisions attaquées, n'est à cet égard pas suffisant. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas être regardés comme ayant établi en France le centre de leur vie privée et familiale. Ils n'avancent, outre les allégations qui ne peuvent être regardées comme établies, ainsi qu'il a été dit au point 5, aucune autre considération qui serait de nature à empêcher leur réinsertion dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils ne contestent pas y avoir conservé des attaches. Enfin, les arrêtés attaqués n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les appelants de leurs enfants mineurs dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient reprendre leur scolarité en Géorgie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par suite, les moyens selon lesquels les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C... et M. B... doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées des illégalités alléguées, Mme C... et M. B... ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi.

14. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions fixant le pays de renvoi. Le préfet a pris en considération la situation personnelle et familiale de Mme C... et de M. B... en précisant que ces derniers n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale en cas de retour dans leur pays d'origine. Par conséquent, les décisions fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'une insuffisance de motivation.

15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, Mme C... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'appel incident de Mme C... et M. B... :

16. Les moyens invoqués par Mme C... et M. B... à l'appui des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 12 du présent arrêt.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 27 novembre 2023 en tant qu'il a fixé le pays de renvoi de Mme C... et M. B... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il résulte également de ce qui précède que Mme C... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le même jugement, le magistrat désigné a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... et M. B... tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Article 2: Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2307736-2307738 sont annulés.

Article 3 : Les demandes présentées par Mme C... et M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 27 novembre 2023 et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C... et M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... C..., à M. E... B... et à Me Bachet.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le président rapporteur,

É. D...

Le président-assesseur,

P. Bentolila La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24TL00888 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00888
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;24tl00888 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award