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22/07/2024 | FRANCE | N°24TL00193

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 22 juillet 2024, 24TL00193


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Garonne.



Par un jugement n° 2302371 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du trib

unal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Garonne.

Par un jugement n° 2302371 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Bachelet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le premier juge a omis de statuer sur son moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques de l'Italie ;

- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 du même règlement dès lors que le préfet n'établit pas qu'à la date de la décision, les défaillances systémiques en Italie auraient cessé ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles 17.1 et 17. 2 du règlement n° 604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application compte tenu des conditions d'accueil en Italie des demandeurs d'asile et de sa particulière vulnérabilité ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une particulière gravité sur sa situation ;

- en outre, elle a été privée de garanties procédurales dès lors que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 de ce règlement en l'absence de mention de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien prévu par ces dispositions.

Par une ordonnance du 5 mars 2024, l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 17 mai 1992, est entrée selon ses déclarations en France le 14 février 2023 et s'est présentée le 16 février suivant à la préfecture de la Haute-Garonne pour y déposer une demande d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de Mme A... aux autorités italiennes. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme A... fait appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des écritures de la demande de première instance que pour contester la décision du 25 avril 2023 portant transfert aux autorités italiennes prononcée à son encontre, Mme A... a indiqué que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le jugement attaqué a omis de se prononcer sur ce moyen, visé, qui n'était pas inopérant. Par suite, l'appelante est fondée à soutenir que le jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes, est irrégulier, et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour contre l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 avril 2023 portant transfert aux autorités italiennes :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... C..., directrice des migrations et de l'intégration, a reçu délégation, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, en matière de police des étrangers, pour signer notamment les décisions portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert en litige mentionne que Mme A..., déclarant être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 février 2023, s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne, le 16 février 2023, pour y formuler une demande d'asile. Il précise également que, lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé le fait qu'une demande d'asile avait été introduite auprès des autorités italiennes le 9 mai 2018 et que celles-ci, saisies le 23 février 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, ont fait connaître leur accord le 6 mars 2023 sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il précise en outre que, lors de l'entretien individuel du 16 février 2023, Mme A... a pu formuler des observations quant à un éventuel transfert vers les autorités italiennes, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier de l'intéressée que celle-ci souffrirait d'une pathologie d'une particulière gravité et que l'exécution de son transfert emporterait une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé et que l'impossibilité d'accéder à des soins adaptés en Italie n'est pas établie. Ces éléments ont permis à l'intéressée de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour déterminer que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et prendre la décision de transfert. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A... avant d'édicter la décision de transfert. Il n'en ressort pas davantage que le préfet se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile de l'intéressée semblait relever de la responsabilité des autorités italiennes.

7. En quatrième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée, / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères, / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations, / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert, / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement, / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. (...) ".

8. Il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, lequel doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d'asile.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 16 février 2023, conduit par un agent des services de la préfecture, avec le concours d'un interprète de la société ISM interprétariat en langue anglaise, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. L'intimée s'est vu remettre, lors de cet entretien, d'une part, le " Guide du demandeur d'asile en France " et la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac " et, d'autre part, les deux fascicules constituant la brochure commune mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement précité, à savoir le fascicule A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et le fascicule B intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue anglaise, dans lesquels se trouvent l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Il s'ensuit que l'intéressée n'a pas été privée des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté était entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de cet article.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

11. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que Mme A... a bénéficié le 16 février 2023 de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne. En l'espèce, le résumé de l'entretien individuel précise qu'il a été mené par un agent de la préfecture qualifié à cet effet, comporte le tampon de la préfecture de la Haute-Garonne ainsi que la signature de l'agent ayant conduit cet entretien. Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par l'appelante, suffisent à regarder l'entretien individuel comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

13. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

14. Mme A... soutient que sa demande d'asile ne pourra être traitée convenablement en Italie du fait des défaillances de cet État dans ce domaine. Ses arguments de portée générale sur les difficultés d'accueil des migrants fondées sur des rapports d'organisations non gouvernementales, des articles de presse et des décisions de juridictions françaises ou d'autres Etats ne sont pas suffisants pour considérer qu'elle ne pourrait être accueillie dans les conditions prévues pour un demandeur d'asile d'un État partie à la convention de Genève. Par ailleurs, la circulaire du ministre de l'intérieur italien du 5 décembre 2022 dont l'intéressée se prévaut précise que l'obstacle à l'exécution du transfert de tels demandeurs vers l'Italie est limité dans le temps et uniquement motivé par des raisons techniques liées au fait que les structures d'accueil sont sous pression. Ces éléments, ne permettent donc pas d'établir que la demande d'asile de l'intéressée ne serait pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et à caractériser des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil et d'examen des demandes d'asile alors que les autorités italiennes ont exprimé leur accord explicite en vue de reprendre en charge la demande de l'intéressée le 6 mars 2023, postérieurement à cette circulaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité ne peut en conséquence être accueilli.

15. En septième lieu, l'article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013 stipule que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".

16. Ainsi qu'il a été exposé aux points 13 et 14, l'Italie présente les garanties exigées pour l'examen de la demande d'asile de Mme A.... Si l'intimée se prévaut de sa particulière vulnérabilité et fait valoir qu'elle a été victime de maltraitance et d'exploitation en Italie et se prévaut de " prochainement " commencer un suivi psychologique et médical, les seules attestations sur l'honneur établies par l'association Espoir les 25 et 27 avril 2023, ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en cas de transfert vers l'Italie ou que son état de santé s'opposerait à l'exécution de ce transfert. Mme A... n'apporte donc aucun élément probant de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

17. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 13, 14 et 16, Mme A... n'établit pas que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées.

18. En neuvième lieu, compte tenu de tout ce qui précède, il n'apparaît pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2302371 du 2 mai 2023 de la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de Mme A... de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril portant transfert aux autorités italiennes.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2023 portant transfert aux autorités italiennes ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bachelet.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne,

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Jazeron, premier conseiller,

- Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

L'assesseur le plus ancien,

F. Jazeron La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24TL00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00193
Date de la décision : 22/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Denis Chabert
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : BACHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-22;24tl00193 ?
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