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12/09/2024 | FRANCE | N°23TL01385

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 12 septembre 2024, 23TL01385


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300253 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :
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Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A..., représenté par Me Bruna-Rosso, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300253 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A..., représenté par Me Bruna-Rosso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de séjour :

- émane d'un signataire incompétent ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète du Vaucluse n'a pas instruit sa demande d'autorisation de travail en saisissant préalablement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 (NOR INTK1229185C) ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- est illégale faute pour la préfète du Vaucluse d'avoir fait usage de son pouvoir de régularisation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;

- est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une mention discriminatoire ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- émane d'un signataire incompétent ;

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- est entachée d'erreur de droit, la préfète du Vaucluse s'étant estimée à tort liée par la décision de refus de séjour ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 22 février 2024 à la préfète du Vaucluse.

Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant thaïlandais né le 10 février 1991, est entré une première fois en France au début de l'année 2016 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités portugaises. Il a sollicité, le 4 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 septembre 2022, la préfète du Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 15 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un tel arrêté.

Sur l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté attaqué, secrétaire général de la préfecture, disposait d'une délégation de signature consentie par la préfète du Vaucluse par un arrêté du 1er septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence des décisions attaquées doit donc être écarté.

3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne sont donc pas insuffisamment motivées.

Sur la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

5. Ainsi que l'a relevé à juste titre la préfète du Vaucluse dans son arrêté, la situation de M. A..., qui se prévaut principalement de sa durée de séjour en France, de l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la restauration et de la présence de son père en situation régulière, ne relève pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Elle pouvait donc, pour ce seul motif et sans être tenue de saisir les services du ministère chargé de l'emploi afin que ces derniers émettent un avis préalable sur la demande d'autorisation de travail, refuser de l'admettre à titre exceptionnel en qualité de salarié.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Vaucluse se serait abstenue de procéder à un examen particulier, réel et sérieux de la situation de M. A....

7. En troisième lieu, en relevant, dans son arrêté, que les bulletins de salaire produits par l'intéressé au titre de l'année 2018 correspondaient, de façon incohérente, à un emploi d'ouvrier agricole et non de cuisinier, alors qu'une telle anomalie n'affectait pas l'ensemble des bulletins dès lors que celui du mois d'avril mentionnait bien un emploi de cuisinier, la préfète du Vaucluse n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée.

8. En quatrième lieu, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que la préfète du Vaucluse ait cru devoir préciser, dans son arrêté, que les bulletins de salaire produits par M. A... avaient été établis par des compatriotes, demeure sans incidence sur le sens et la légalité de la décision attaquée.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

10. M. A... fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2016 où il s'est intégré professionnellement puisqu'il a régulièrement exercé une activité de cuisinier ou d'aide cuisinier. Ces éléments ont toutefois été rendus possibles par son maintien sur le sol français au-delà de l'expiration de la validité de son visa et sans solliciter de titre de séjour et d'autorisation de travail avant 2022. Célibataire et sans enfant, il ne se prévaut, à l'exception de son père en situation régulière, d'aucune autre attache familiale ou personnelle sur le territoire français, ni d'aucun autre élément d'intégration particulière. Dans ces conditions, et alors que M. A... a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, il ne justifie pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle, ni que la préfète du Vaucluse aurait refusé à tort de faire usage de son pouvoir de régularisation.

11. En sixième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, laquelle, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Vaucluse se serait crue liée par la décision portant refus de séjour pour prononcer à l'encontre de M. A... une décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01385
Date de la décision : 12/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : BRUNA-ROSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-12;23tl01385 ?
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