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12/09/2024 | FRANCE | N°23TL01866

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 12 septembre 2024, 23TL01866


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Espace et Eau a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2018.



Par un jugement n° 2101835 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023

, la société Espace et Eau, représentée par Me Youssoupov, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Espace et Eau a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2018.

Par un jugement n° 2101835 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la société Espace et Eau, représentée par Me Youssoupov, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la comptabilisation de loyers dus à la société Jefre dans un compte courant d'associé ne constitue pas un abandon de créance, mais une simple erreur comptable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Espace et Eau, qui exerce une activité de vente de matériels et articles de piscine, fait appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2018. Cette imposition procède de la réintégration, dans ses résultats, d'un passif injustifié de 97 174 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Espace et Eau, le service a constaté que, au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2018, cette dernière avait comptabilisé des factures de loyers dus à la société civile immobilière Jefre, en vertu d'un bail conclu pour des locaux dans lesquels elle exerce son activité, au crédit du compte 45511 " Associé B... A... (JEFRE) ", qui constituait une subdivision du compte courant 4551 ouvert au nom de son gérant et principal associé, M. B... A.... Ces écritures caractérisent l'inscription délibérée au passif de la société Espace et Eau d'une dette non justifiée à l'égard de M. A..., corrélative d'une omission, également délibérée, d'inscrire au passif l'existence d'une dette identique à l'égard de la société Jefre, à hauteur des sommes inscrites au crédit du compte 45511, soit un total de 99 248,87 euros. En se bornant à se prévaloir de l'absence de cession de créance entre la société Jefre et M. A... et de ce que cette dernière, qui est soumise au régime des sociétés de personnes et dont M. A... est associé à hauteur de 90 % du capital social, a déclaré l'ensemble des loyers perçus ou à percevoir, la société appelante ne remet pas en cause l'existence de cette inscription délibérée et n'établit pas, en tout état de cause, la réalité d'une erreur comptable involontaire. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la somme de 97 174 euros, correspondant au solde créditeur du compte 45511 à la clôture de l'exercice en cause, constituait un passif injustifié et qu'elle a réintégré cette somme dans les résultats imposables de la société Espace et Eau.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Espace et Eau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Espace et Eau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Espace et Eau et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 29 août 2024, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23TL01866 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01866
Date de la décision : 12/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : SELARL THEMIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-12;23tl01866 ?
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