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12/09/2024 | FRANCE | N°23TL02350

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 12 septembre 2024, 23TL02350


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2300933 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant

la cour :



Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Kouahou, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2300933 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Kouahou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen réel et complet de sa situation ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.

Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité marocaine, a été autorisé à séjourner en France du 21 janvier 2016 au 6 juillet 2020 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il fait appel du jugement du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a levé le secret médical le concernant, est atteint d'une insuffisance rénale chronique terminale qui a été à l'origine d'une transplantation qui a été réalisée en France le 16 août 2018. Son état nécessite un traitement immunosuppresseur antirejet à vie, initialement réalisé à partir d'Advagraf. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi dans le cadre de la dernière demande de titre de séjour présentée par M. B..., a estimé, dans un avis du 9 février 2021, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Il résulte toutefois de certificats médicaux établis en février et mars 2022 et septembre 2023 par une praticienne hospitalière du secteur néphrologie-transplantation du centre hospitalier universitaire de Montpellier, produits pour la première fois devant la cour et confirmés le 20 juin 2022 et le 22 février 2023 par un médecin néphrologue, qu'une biopsie du greffon rénal réalisée en décembre 2021 a mis en évidence l'apparition de lésions vasculaires sévères, rapidement évolutives sous l'effet du traitement par Advagraf et mettant en péril l'évolution de la transplantation. Ces certificats indiquent que le traitement par Advagraf a été arrêté au profit de l'immunosuppresseur Bélatacept, dont les incidences sont diminuées sur la progression des lésions vasculaires observées. Le préfet de l'Hérault n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette substance active, commercialisée sous le nom de A..., serait disponible au Maroc, alors d'ailleurs que M. B... produit plusieurs attestations de pharmaciens marocains indiquant le contraire. Dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme ne pouvant pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et, par suite, comme ne pouvant pas légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 17 février 2023 a méconnu les dispositions citées au point 2 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique que

M. B... soit immédiatement muni d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions citées au point précédent. Il y a lieu, par suite et conformément à ses conclusions, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer cette autorisation dans un délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil du requérant, sous réserve qu'il renonce à la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2300933 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 février 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera au conseil de M. B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Yves Léopold Kouahou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 août 2024, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL02350 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02350
Date de la décision : 12/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : KOUAHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-12;23tl02350 ?
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